TA78Président GosselinPrésident GosselinSatisfaction Totale
TA78 · Président Gosselin — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107363_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 N du 26 mai 2021 par laquelle le ministère de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire probatoire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 6 mai 2021, en tant que cette décision lui fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le délai de quatre mois. Il soutient que : - il a suivi une formation en conduite accompagnée de sorte qu'est substituée à la période probatoire de trois ans une période de deux ans ; - au moment de l'infraction du 6 mai 2021, il n'était plus en période probatoire depuis le 27 novembre 2020, son permis ayant été validé le 27 novembre 2018, de sorte que le retrait de point litigieux n'emporte aucune obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif qu'il appartiendra à l'intéressé de se rapprocher de l'agence nationale des titres sécurisés et de fournir les documents nécessaires à la mise à jour de sa période probatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 26 mai 2021 référencé " 48 N ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, informé M. A du retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 6 mai 2021 et d'autre part, l'a averti qu'il était dans l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article L. 223-6 du code de la route dans un délai de quatre mois, en application des articles L. 223-6 alinéa 4 et R. 223-4 du code de la route, sous peine d'être punie de la peine d'amende pour les contraventions de la 4ème classe et de faire l'objet d'une suspension de son permis de conduire. M. A demande l'annulation de cette décision " 48 N " en tant seulement qu'il l'a obligé à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l'obtention du permis de conduire. Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7, pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction () ". Aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière s'impose pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en période probatoire, sous peine d'amende et de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, chaque fois qu'ils commettent, durant cette période, une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points, soit trois points. 4. Enfin aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2009 visé ci-dessus : " L'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) est ouvert aux personnes âgées de quinze ans minimum. Il s'agit d'un apprentissage fondé sur une acquisition, progressive et étalée dans le temps, des compétences indispensables à une conduite sûre et responsable d'un véhicule de la catégorie B dans des situations de circulation les plus variées possibles. Cet apprentissage se déroule en deux phases : - une première phase de formation initiale, dispensée par l'établissement d'enseignement agréé ; - une seconde phase de conduite accompagnée ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Avant de débuter la formation, l'établissement doit : 1° Conclure un contrat de formation avec l'élève conforme aux dispositions mentionnées à l'article R. 213-3 du code de la route. Le contrat précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques aux différentes périodes de formation de l'apprentissage anticipé de la conduite. Lorsque l'élève est mineur, ce contrat doit également porter la signature du représentant légal. La conclusion de ce contrat est assujettie à un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la période de conduite accompagnée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève ; 2° Déposer auprès de la préfecture, au nom de l'élève, un formulaire de demande de permis de conduire conforme aux dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Pour accéder à la phase de conduite accompagnée, l'élève doit : 1° Avoir réussi l'épreuve théorique générale du permis de conduire ou détenir une catégorie de permis de conduire depuis cinq ans au plus ; 2° Etre titulaire de l'attestation de fin de formation initiale définie à l'article 4. Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'établissement d'enseignement délivre à l'élève l'attestation de fin de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage. Un exemplaire de cette attestation est transmis, dès sa délivrance, à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation. En cas de difficulté concernant la délivrance de ce document, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " () La phase de conduite accompagnée a une durée minimale d'un an () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu son permis de conduire le 27 novembre 2018 après avoir suivi une formation en conduite accompagnée. Il n'est pas sérieusement contesté par le ministre, qui se borne à énumérer les démarches que M. A doit accomplir pour faire rectifier l'erreur affectant l'édition de son titre de conduite qui mentionne une période probatoire de trois ans, que l'intéressé a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 du code de la route. Ainsi, la période probatoire du requérant aurait dû être réduite à deux années en vertu des dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route. Par suite, à la date de l'infraction du 6 mai 2021, la période probatoire qui courait du 27 novembre 2018 au 27 novembre 2020 était achevée. Par suite, la décision " 48 N ", en tant qu'elle oblige M. A à suivre un stage de récupération de points au motif que sa période probatoire n'était pas terminée, est entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, que pour ce motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 48 N du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le délai de quatre mois. D E C I D E : Article 1er : La décision 48 N du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait obligation à M. A de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le délai de quatre mois est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2107363_20221020
Données disponibles
- Texte intégral