TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107363_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. C B, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés a refusé d'échanger son permis de conduire britannique contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé d'échanger son permis de conduire britannique contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre à l'ANTS de lui édicter et lui remettre son permis échangé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de l'ANTS rejetant sa demande par mail est insuffisamment motivée ; - il n'a reçu aucune réponse de la part du préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande ; - à la date de sa demande, il était soumis au régime de l'échange de permis d'un ressortissant de l'Union européenne ; - à la date de la décision attaquée, le Royaume-Uni figurait sur la liste publiée sur le site internet du ministère des affaires étrangères. Par mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant britannique, a sollicité le 14 octobre 2020, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités britanniques contre un permis de conduire français. Par un mail du 9 juillet 2021, l'ANTS a informé le requérant du rejet de sa demande. Le silence du préfet de la Loire-Atlantique opposé à cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur le courriel de l'ANTS du 9 juillet 2021 : 2. Il résulte de la lecture du courriel du 9 juillet 2021 attaqué que celui-ci ne constitue pas un acte décisoire faisant grief mais se contente d'informer M. B de ce que sa demande en ligne relative à son permis de conduire a été rejetée par les services de l'État. Le courriel en cause invite en conséquence le requérant à se connecter à son compte sur le site de l'ANTS afin de consulter le motif de rejet de sa demande. Par suite, l'acte attaqué n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, M. B ne saurait en demander l'annulation et les conclusions dirigées contre cet acte doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le refus d'échange : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la communication des motifs du refus de sa demande d'échange de son permis de conduire. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, que cette décision n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route dans sa version applicable au litige : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. () ". Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 14 octobre 2020, l'échange de son permis de conduire délivré le 22 juillet 2019 par le Royaume-Uni, pays alors membre de l'Union européenne à cette date, contre un permis de conduire français. Si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions pour obtenir l'échange de son permis de conduire, il n'établit toutefois pas, par la seule production d'une facture de téléphonie mobile en date du 30 juillet 2021 et d'un bulletin de salaire, qu'il avait sa résidence normale en France, que ce soit à la date du dépôt de sa demande ou à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire serait entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (CERT). Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président du tribunal, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2107363_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel