TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107364_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme C B épouse D E doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, en tant que les dépenses de travaux réalisées sur ses biens situés à Marseille n'ont pas été admises en déduction de ses revenus locatifs des années 2015 et 2016. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'au moment de la déclaration de ses revenus au titre de l'année 2015, les services de l'administration fiscale lui ont indiqué qu'elle devait attendre la fin du remboursement de son prêt en 2021 pour présenter une réclamation ; - en refusant de déduire de ses cotisations des impôts sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la direction régionale des finances publique d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D E est propriétaire de deux appartements situés à Marseille et mis en location. L'immeuble a fait l'objet de travaux de ravalement en 2015, acquittés en 2015 et 2016 et financés par un prêt dont le dernier versement a eu lieu en 2021. Le 29 septembre 2021, Mme B épouse D E a présenté une réclamation pour que ces dépenses de ravalement puissent être déduites de ses revenus au titre des années 2015 et 2016. Par une décision du 8 novembre 2021, sa demande a été rejetée, comme présentée hors délai. Par la présente requête, Mme B épouse D E demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la réduction d'impôt sollicité. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien () ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ; d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, () ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et avoir été réellement payées au cours de l'année d'imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui peuvent être constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées. Par ailleurs, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient. 3. En l'espèce, si Mme B épouse D E Mme D produit les pièces justificatives des appels de provisions qu'elle a réglés en 2015 et 2016, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles dépenses ne pouvaient être admises en déduction que l'année de leur paiement, c'est-à-dire au titre de l'impôt sur les revenus des années 2015 et 2016. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 5. Il résulte de l'instruction que les impositions sur le revenu auxquelles Mme B épouse D E a été assujettie au titre des année 2015 et 2016 et dont elle demande la réduction, ont été mises en recouvrement les 31 juillet 2016 et 15 septembre 2017, de sorte que le délai de réclamation contre ces impositions expirait respectivement le 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019. Dès lors, la réclamation Mme B épouse D E, présentée le 29 septembre 2021, est tardive, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, précité, et, par suite, irrecevable. La circonstance, à la supposer établie, que les services de l'administration fiscale aient indiqué à la requérante la nécessité d'attendre l'échéance du crédit contracté pour financer les travaux de ravalement, est sans incidence sur les délais de réclamation relatifs aux impositions en litige. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration et, par suite de rejeter, comme irrecevables, les conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse DEn est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse DEn et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2107364_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel