TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107365_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue du champ de sa compétence et a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen sérieux de sa situation; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête Il soutient qu'un refus avec obligation de quitter le territoire lui a été notifié et abroge la décision implicite attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 septembre 1985, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 28 avril 2015. Le 17 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, mention " salarié ", en application de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Le préfet a accusé réception de son courrier le 19 janvier 2021 mais n'a pas donné suite à sa demande. Par lettre en date du 9 juillet 2021, M. B a demandé au préfet des Yvelines la communication des motifs de sa décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2021. 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a décidé par un arrêté du 18 novembre 2022 de refuser d'admettre M. B au séjour et de l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée. 4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que M. B est entré en France sans être en possession d'un visa de long séjour et s'y est maintenu, qu'il ne produit pas de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne procédant pas à un examen complet et approfondi de sa situation. Ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. B ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que sa fratrie réside dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ce moyen doit également être arrêté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en ce compris ces conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2107365_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel