TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107366_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) SB Invest, représentée par Me Noray-Espeig, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2021 et du 21 octobre 2021 par lesquels le maire de Villefranche-de-Lauragais lui a prescrit de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble situé au 127 rue de la République, sur la parcelle cadastrée D768, en procédant à la démolition ou la dépose des ouvrages ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Lauragais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur des arrêtés attaqués est incompétent ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque pour la sécurité de l'immeuble justifiant qu'il soit mis à bas ; ils sont disproportionnés dès lors que d'autres solutions moins extrêmes que la démolition de l'immeuble existent ; l'expert mandaté par le tribunal administratif ne bénéficie d'aucune expertise en matière de gros œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Villefranche-de-Lauragais, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le représentant de la société requérante ne dispose pas de la qualité pour agir ; - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - le maire de Villefranche-de-Lauragais était compétent pour exercer la police spéciale des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; - les arrêtés sont suffisamment motivés ; - les éléments relevés par l'expert dans son rapport démontrent l'imminence du risque d'effondrement ; l'entreprise n'a entrepris aucuns travaux pour remédier à ce risque ; - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Brouquières représentant la commune de Villefranche-de-Lauragais. Considérant ce qui suit : 1. La SCI SB Invest est propriétaire d'un immeuble situé 127 rue de la République à Villefranche-de-Lauragais. Le maire de la commune a sollicité auprès du tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. À la suite de son rapport rendu le 5 juillet 2021, le maire de Villefranche-de-Lauragais a pris un arrêté le 12 juillet 2021 imposant à la SCI SB Invest de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble en cause, d'abord en démontant la toiture et la charpente et en mettant en place un soutènement des murs mitoyens, puis en mettant à bas l'ensemble de la structure et en démolissant le reste de l'immeuble avant le 25 juillet 2021. La SCI SB Invest n'ayant pas exécuté ces prescriptions, la commune a de nouveau sollicité la nomination d'un expert, qui a rendu son rapport le 14 octobre 2021. Le 21 octobre 2021, le maire de Villefranche-de-Lauragais a pris un nouvel arrêté de péril prescrivant à la SCI SB Invest de démolir ou de procéder à la dépose de la charpente, des planchers, des murs divers et des autres éléments structurels avant le 7 novembre 2021. Par la présente requête, la société SCI CB Invest demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. La société SB Invest demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 qui lui a été notifié par acte d'huissier le 15 juillet 2021. L'intéressée a formé un recours gracieux le 30 juillet 2021 à l'encontre de cette décision dont la commune de Villefranche-de-Lauragais a accusé réception le 2 août 2021. L'accusé de réception, prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, régulièrement notifié, comportait la mention des voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet du recours gracieux est née le 2 octobre 2021. La société requérante disposait donc, en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter du 2 octobre 2021 pour contester l'arrêté du 12 juillet 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SB Invest, enregistrées au greffe du tribunal le 21 décembre 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. () / Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () / II. - Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. () / III. () / Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert () ". 5. Il résulte de l'instruction que la commune de Villefranche-de-Lauragais fait partie de la communauté de communes Terres du Lauragais dont les statuts, adoptés par une délibération du 24 septembre 2018, prévoient que la " politique du logement et du cadre de vie " est une compétence appartenant à cet établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de Villefranche-de-Lauragais s'est opposé au transfert des pouvoirs de police liés aux procédures de péril et des édifices menaçant ruine. Cet arrêté étant intervenu dans le délai de six mois suivant l'élection du président de la communauté de communes des Terres du Lauragais du 15 juillet 2020, le maire de Villefranche-de-Lauragais s'est valablement opposé au transfert de ce pouvoir. Dans ces conditions, le maire de Villefranche-de-Lauragais avait compétence en matière d'habitation et notamment pour adopter un arrêté de péril. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales ainsi que les dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'arrêté mentionne également le rapport de l'expert en date du 6 octobre 2021 et en reprend un extrait précisant notamment que l'immeuble " est en très mauvais état " et qu'il " présente des risques d'effondrement pouvant entraîner des dégradations au niveau des immeubles mitoyens et des voies publiques de part et d'autre de l'immeuble ". Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code précité : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". 9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en date du 6 octobre 2021, établi par M. A, que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n°768 constitue un danger imminent en ce qu'il contient " des parties fortement dégradées et pour certaines en équilibre précaire (éléments structurels, planchers et charpente/couverture " et qu'il " présente des risques d'effondrement pouvant entraîner des dégradations au niveau des immeubles mitoyens et des voies publiques de part et d'autre de l'immeuble ". Il relève notamment dans son rapport que " des quilles en bois sans réelle stabilité soutiennent des poutres principales de la charpente " et que la charpente " présente de nombreuses fragilités et de multiples points d'infiltration d'eau, qui ont engendré de nombreuses dégradations sur tous les niveaux et la détérioration d'un grand nombre de pièces de bois ". La production par la société requérante d'un rapport d'expertise, établi le 13 août 2018 par un ingénieur en bâtiment, qui précise que " le mauvais état de l'ensemble des couvertures a favorisé les infiltrations d'eau dans les immeubles, qui ont endommagé des éléments des charpentes et des planchers en bois pouvant conduire à court et moyen terme à la ruine des immeubles " et conseillant " vivement que soient entrepris dans les plus brefs délais des travaux d'étayage, de renforcement et de remplacement des pièces de charpente et de planchers en bois " et la double circonstance que des travaux confortatifs aient été réalisés en 2018 ou que deux sociétés n'auraient pas constaté de péril imminent à l'occasion de l'établissement de devis, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats et conclusions du rapport d'expertise du 6 octobre 2021. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le caractère imminent du péril ne serait pas établi. Si l'intéressée soutient qu'une démolition pure et simple de l'immeuble est une solution disproportionnée au regard des autres solutions envisageables, il ne résulte pas de l'instruction que de simples travaux de consolidation seraient suffisants à prévenir tout risque d'effondrement alors que l'expert relève, dans son rapport du 6 octobre 2021, après avoir énuméré les dispositions conservatoires à prendre sans délai tendant à la démolition ou la dépose des ouvrages (charpente, planchers, murs divers et autres éléments structurels), qu'" au regard de l'état d'ensemble de la construction, des risques vis-à-vis des immeubles voisins et des voiries publiques, de la rationalité des différentes possibilités envisageables, la démolition complète est la solution la plus adaptée à la situation ". En outre, par un jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maire de Villefranche-de-Lauragais à procéder à la démolition ou la dépose des ouvrages sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction de l'habitation précité. L'immeuble présente, dès lors, un risque immédiat d'effondrement, et la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que les mesures contestées présentent un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du dirigeant de la SCI SB Invest, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villefranche-de-Lauragais, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme sollicitée par la SCI SB Invest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI SB Invest le versement à la commune de Villefranche-de-Lauragais d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI SB Invest est rejetée. Article 2 : La SCI SB Invest versera à la commune de Villefranche-de-Lauragais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SB Invest et à la commune de Villefranche-de-Lauragais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La magistrate désignée, S. CAROTENUTO La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2107366_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel