TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2107366_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, la société Moov'Immo et M. E C, représentés par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beaumont-lès-Valence à leur verser la somme de 77 622,83 euros en réparation des préjudices qu'ils ont supportés, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés.
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-lès-Valence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Beaumont-lès-Valence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour la division en vue de construire et un certificat d'urbanisme tacite pour la construction d'une construction à usage d'habitation ;
- la commune de Beaumont-lès-Valence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un certificat d'urbanisme négatif malgré l'avis favorable avec prescriptions émis par la direction départementale des territoires de la Drôme ;
- la commune de Beaumont-lès-Valence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité compte tenu des informations erronées présentes dans le plan local d'urbanisme ;
- le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis est établi ;
- ils subissent des préjudices résultant de ces fautes correspondant à une perte financière de 69 000 euros, aux frais notariés pour un montant de 6 790 euros, aux frais de géomètre pour un montant de 2 280 euros, au frais d'installation d'un compteur d'eau pour un montant de 2 360,83 euros, au frais de travaux d'étanchéité pour un montant de 1 564 euros, aux frais de contrôle pour un montant de 198 euros, aux frais de conseil pour un montant de 2 000 euros TTC et au préjudice d'image qu'ils chiffrent à 2 500 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2022 à la commune de Beaumont-lès-Valence.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Punzano, substituant Me Matras, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2020, M. C, gérant de la société Moov'Immo, et Mme F ont conclu un compromis de vente pour l'acquisition de la parcelle cadastrée BE n°38 située 1 rue du Maquis du Vercors à Beaumont-lès-Valence (Drôme). Le 9 décembre 2020, le maire de cette commune a délivré à la société Moov'Immo un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour une division en vue de construire. Par une convention signée les 10 et 14 décembre 2020, M. B et Mme A se sont substitués à M. C et à Mme F dans l'acquisition d'un terrain d'une surface d'environ 562 m² à la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la réalisation sur le bien de la construction d'une maison à usage d'habitation avec piscine. Le 10 décembre 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une habitation. Aucune réponse ne lui a été apportée dans le délai de deux mois. Le 31 mai 2021, M. B a demandé au maire de Beaumont-lès-Valence de lui indiquer si l'opération objet de la demande de certificat d'urbanisme était réalisable ou non. Par une décision du 9 juin 2021, l'adjoint à l'urbanisme lui a indiqué que la commune ne pourrait autoriser une future construction à raison de la classification de la parcelle par rapport au risque d'inondation. La société Moov'Immo et M. C ont formé une réclamation préalable indemnitaire le 29 juin 2021 auprès de la commune de Beaumont-lès-Valence. Par un courrier du 16 septembre 2021, l'avocat de la commune leur a indiqué que leur demande indemnitaire était rejetée. Dans la présente instance, ils demandent la condamnation de la commune de Beaumont-lès-Valence à leur verser la somme globale de 77 622,83 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour déclarer non réalisable la construction d'une maison individuelle sur le lot issu de la division parcellaire, le maire de la commune de Beaumont-lès-Valence a retenu, dans le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. B le 9 juin 2021, que la parcelle BE n° 38 est située en zone Bi1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par arrêté préfectoral du 10 décembre 1999 et que l'article 5 du règlement du plan applicable à cette zone interdit toute construction autre que celles autorisées aux articles 2 et 6 dont ne font pas parties les maisons d'habitation.
3. La société Moov'Immo et M. C font valoir que la responsabilité fautive de la commune est engagée en raison de l'illégalité de la délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite, de l'illégalité de la délivrance d'un arrêté de non opposition à déclaration préalable, de l'illégalité de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif malgré l'avis favorable de la direction départementale des territoires et du classement de la parcelle BE n°38 dans une zone permettant la construction de maison d'habitation. Ils sollicitent, dans ces conditions, la réparation des préjudices matériels et d'image qu'ils soutiennent avoir subis.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
S'agissant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 de ce code : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. "
5. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'expiration du délai d'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite qui a pour seul objet de cristalliser les dispositions légales et réglementaires en vigueur pendant une période de dix-huit mois. Ainsi, la commune de Beaumont-lès-Valence ne peut être regardée comme s'étant prononcée sur la faisabilité de l'opération envisagée en délivrant un certificat d'urbanisme tacite, alors même que la demande a été présentée, comme en l'espèce, sur le fondement du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant ce certificat.
S'agissant de la délivrance d'un arrêté de non opposition à déclaration préalable :
6. D'une part, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application.
7. D'autre part, aux termes de la définition du 2.3.2 " dispositions applicables en zones à risque modéré bleu foncé " du règlement du plan de prévention des risques naturels inondation approuvé par arrêté préfectoral en décembre 1999 et annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont-lès-Valence : " la zone bleu fondé à risque modéré d'inondation est une zone exposée à un moindre degré que la zone rouge. Elle implique néanmoins des mesures de prévention administratives et techniques à mettre en œuvre. La zone bleu foncé est essentiellement une zone naturelle ou à vocation agricole qui assure, lors des inondations, un rôle de stockage des eaux de crues. Les dispositions énoncées ci-après sont destinées à limiter l'aménagement de cette zone, afin de préserver au maximum ces champs d'expansion des eaux de crues ". Aux termes de l'article 5 des dispositions particulières applicables aux biens futurs en zone bleu foncé à risque modéré d'inondabilité : " Sont interdits : toute construction autre que celles visées aux articles 2 et 6 du présent règlement ". Aux termes de l'article 2 du règlement du PPRN : " Sont autorisés : les travaux d'entretien et de gestion courants de constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation du présent plan à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol / les travaux et installations dont l'objet principal est de réduire les risques (après étude préalable), à condition de ne pas accentuer à l'aval / les travaux liés aux infrastructures publiques de transport des personnes et des biens, de captage d'eau potable ainsi que les réseaux techniques publics () / les utilisations agricoles traditionnelles () / les plantations d'arbres. ". Aux termes de l'article 6 du règlement du PPRN : " sont autorisés les constructions liées à l'activité agricole, aux loisirs ainsi que l'extension mesurée de biens existants, sous réserve de respecter l'ensemble des prescriptions énoncées à l'article 7 du présent règlement. ".
8. Il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée BE n°38 est classée en zone Bi1 correspondant à un risque modéré d'inondabilité, zone " bleu foncé ", du plan de prévention des risques naturels (PPRN) inondation. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la construction nouvelle de maison à usage d'habitation est interdite dans cette zone. Dans ces conditions, et alors que la commune connaissait l'interdiction de la réalisation de toute construction nouvelle non liées à l'activité agricole ou aux loisirs sur la parcelle en litige, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue de construire délivré par le maire de Beaumont-lès-Valence à la société Moov'Immo est entaché d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune.
S'agissant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif malgré l'avis favorable de la direction départementale des territoires de la Drôme :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la commune de Beaumont-lès-Valence était tenue de délivrer à M. B un certificat d'urbanisme négatif au titre de son projet tendant à la construction d'une construction nouvelle à usage d'habitation. Par suite, la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un certificat d'urbanisme négatif alors même que la direction départementale des territoires de la Drôme a émis un avis favorable avec prescriptions au titre de ce projet le 8 décembre 2020.
S'agissant du classement de la parcelle BE n° 38 en zone constructible par le plan local d'urbanisme :
10. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont-lès-Valence : " Peuvent être autorisés en zone B : () la création de constructions à usage : d'habitation, d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel). () "
11. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'une autorisation d'urbanisme en vue d'une construction nouvelle à usage d'habitation aurait pu être délivrée sur la parcelle cadastrée BE n° 38 classée en zone B dans le plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont-lès-Valence alors que celle-ci a été classée dans le PPRN inondation applicable dans la commune en zone inconstructible à ce type de construction. Dans ces conditions, le classement au plan local d'urbanisme de la parcelle en zone B est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la société Moov'Immo.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Moov'Immo et M. C sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Beaumont-lès-Valence à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour eux du classement au plan local d'urbanisme de la parcelle BE n° 38 en zone constructible et de l'illégalité fautive entachant l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 9 décembre 2020.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
13. Seuls les préjudices résultant de manière directe et certaine de l'illégalité fautive du plan local d'urbanisme et de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable sont de nature à ouvrir un droit à indemnisation aux requérants.
14. En premier lieu, les requérants demandent réparation du préjudice lié à l'impossibilité de réaliser la marge bénéficiaire liée au projet qu'ils évaluent à 69 000 euros. Toutefois, en se prévalant seulement du coût d'achat de la parcelle pour un montant de 290 000 euros, de la vente de la maison existante au prix de 236 000 euros et de la vente du second lot à bâtir, cédé au prix de 123 000 euros, ils n'établissent pas la perte financière invoquée.
15. En deuxième lieu, les requérants soutiennent avoir acquitté des frais notariés pour un montant de 6 760 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la vente de la maison existante et du second lot à bâtir ont été réalisées et la perte financière alléguée n'est pas établie. Par suite, les requérants ne peuvent prétendre au remboursement des frais notariés engagés au titre de la parcelle en cause.
16. En troisième lieu, si les requérants soutiennent avoir supporté des frais d'installation d'un compteur d'eau, de travaux d'étanchéité et de contrôle de canalisation, ils n'établissent pas le lien de causalité entre le préjudice financier qu'ils invoquent et les fautes de la commune alors que les deux lots ont été cédés.
17. En quatrième lieu, si les requérants font valoir qu'ils ont déboursé 2 280 euros en frais de géomètre, il se borne à produire un devis en date du 15 octobre 2020 qui ne justifie pas du paiement de la société concernée.
18. En cinquième lieu, s'ils soutiennent avoir dû exposer une somme de 2 000 euros en frais de conseil, ces dépenses ont vocation à être indemnisées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Enfin, les requérants n'établissent pas le préjudice d'image allégué.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire présentées par la société Moov'Immo et M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Beaumont-lès-Valence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Moov'Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Moov'Immo, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Beaumont-lès-Valence.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025
La rapporteure,
A. COUTAREL
Le président,
T. PFAUWADEL
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2107366_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel