TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107368_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 septembre 2021 et 11 octobre 2021, Mme A B d'Auriac demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 263,07 euros ; 2°) de l'admettre au bénéfice de la remise du solde de sa dette, d'un montant de 5 435,48 euros. Elle soutient que : - elle doit être considérée comme étant de bonne foi, dans la mesure où son absence du territoire français correspond à plusieurs périodes de stage effectuées aux Etats-Unis ; - elle se trouve dans une situation économique et financière difficile, qui justifie son admission à la remise de dette de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (SCP Carnot avocats), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables et qu'en outre, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Habchi, premier conseiller, - et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B d'Auriac, née le 15 août 1989, a perçu le revenu de solidarité active servi par la caisse d'allocations familiales du Rhône, en qualité de personne seule. A la suite d'une visite domiciliaire diligentée le 27 janvier 2020, le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a constaté que Mme B d'Auriac avait effectué plusieurs séjours à l'étranger au cours des années 2017 à 2019, faisant obstacle à l'octroi de l'allocation du revenu de solidarité active. A l'issue de la procédure contradictoire, l'allocataire s'est vue notifier, le 18 avril 2020, un indu de revenu de solidarité active en base, d'un montant de 7 263,07 euros, pour la période d'avril 2018 à juin 2019. Par un courrier du 5 juin 2020, réceptionné le 11 juin 2020, l'intéressée a contesté cet indu, mais par une première décision du 29 juillet 2020, le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande. Puis, Mme B d'Auriac a été destinataire d'une lettre de relance, le 19 novembre 2020, en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui réclamant le solde de l'indu en litige, soit la somme de 6 770,50 euros. A cette occasion, l'allocataire a sollicité la remise gracieuse du solde de cette dette de revenu de solidarité active, mais après instruction de sa demande, la métropole de Lyon a, par une seconde décision du 29 juillet 2021, rejeté sa demande. Mme B d'Auriac demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 rejetant sa demande de remise de dette et doit être regardée, eu égard à ses dernières écritures, comme demandant à être admise au bénéfice d'une remise partielle ou totale de dette de revenu de solidarité active. Sur la recevabilité de la requête de l'intéressée : 2. En premier lieu, la métropole de Lyon fait valoir que la requête de Mme B d'Auriac serait tardive. A cet égard, si Mme B d'Auriac a contesté sur le fond l'indu de revenu de solidarité active en litige, qui a donné lieu au rejet de son recours administratif par décision du 29 juillet 2020 régulièrement réceptionnée, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée en a aussi sollicité la remise gracieuse ultérieurement. D'ailleurs, par la décision attaquée du 29 juillet 2021, la métropole de Lyon a rejeté sa demande de remise de dette. Or, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe jurisprudentiel ne fait obstacle à ce qu'un allocataire conteste d'abord le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active, puis en sollicite ultérieurement la remise de dette auprès de l'administration gestionnaire de l'allocation. Par suite, Mme B d'Auriac, qui a reçu la décision métropolitaine rejetant sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active à une date postérieure au 29 juillet 2021, pouvait régulièrement introduire son recours auprès du tribunal administratif le 19 septembre 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en litige. Il s'ensuit que sa requête n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 3. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la métropole de Lyon, il résulte de l'instruction que Mme B d'Auriac a introduit une demande de remise de dette de revenu de solidarité active auprès de l'administration métropolitaine, laquelle a donné lieu à une décision de rejet en date du 29 juillet 2021, qu'elle a jointe à l'appui de sa requête. Dès lors, la décision du 29 juillet 2021 rejetant sa demande de remise de dette étant distincte de celle en date du 29 juillet 2020, rejetant le bien-fondé de sa demande, la requérante n'avait pas à former un recours administratif préalable obligatoire, sa demande de remise de dette adressée à la métropole de Lyon valant recours prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la seconde fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions tendant à l'admission à la remise de dette : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide de logement familial ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. En premier lieu, Mme B d'Auriac se prévaut de sa bonne foi et expose qu'elle a effectué plusieurs séjours aux Etats-Unis pour y réaliser des stages non rémunérés dans diverses sociétés, durant les années 2017 à 2019, afin d'améliorer son profil et ses compétences professionnelles, périodes à l'issue desquelles elle a, selon ses déclarations, trouvé un emploi pérenne. Elle ajoute devant le tribunal qu'elle ignorait que de tels séjours à l'étranger constituaient un obstacle à l'octroi du revenu de solidarité active. Elle précise enfin que l'ensemble des stages effectués lui ont au demeurant permis, par la suite, de s'insérer en tant qu'agent technique chargée de recherche au sein de l'université de Nice Côte d'Azur, cette situation professionnelle étant favorable à son insertion durable sur le marché du travail. Toutefois, il résulte de l'instruction, et cela n'est d'ailleurs pas discuté, que Mme B d'Auriac a effectué trois séjours aux Etats-Unis, pour les périodes du 12 novembre 2017 au 10 septembre 2018, puis du 16 septembre 2018 au 2 décembre 2018, et enfin, du 5 février 2019 au 11 juin 2019. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles font obstacle à la perception du revenu de solidarité active pour tout séjour à l'étranger excédant une durée de trois mois, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Rhône, puis la métropole de Lyon, ont procédé au rappel des sommes correspondant aux allocations de revenu de solidarité active que Mme B d'Auriac a perçues au cours des années 2017 à 2019, pendant qu'elle se trouvait pour partie à l'étranger, en fonction des périodes de séjour susvisées. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de contrôle domiciliaire en date du 6 mars 2020 établi par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Rhône, que Mme B d'Auriac n'a jamais déclaré à la caisse d'allocations familiales l'ensemble de ces séjours à l'étranger, malgré leur caractère récurrent. Celle-ci ne saurait utilement soutenir qu'elle ignorait qu'elle devait signaler son départ à l'étranger auprès de l'autorité gestionnaire du revenu de solidarité active. De plus, la durée de séjour aux Etats-Unis de l'allocataire, très significative et supérieure à trois mois en 2017, 2018 et 2019, fait légalement obstacle à ce que Mme B d'Auriac perçoive l'allocation de revenu de solidarité active, et ce alors même que ces stages à l'étranger constituent une étape importante dans le parcours d'insertion professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de ces séjours et de leur caractère répété, et pour regrettable que soit la situation administrative et sociale dans laquelle Mme B d'Auriac s'est placée de son propre chef, la requérante doit être regardée, en l'espèce, comme ayant procédé à une omission déclarative. Dès lors, et en dépit de la situation de précarité dont elle se prévaut, cette omission déclarative fait obstacle à ce que la requérante soit admise au bénéfice d'une remise de dette, même partielle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B d'Auriac doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2107368 présentée par Mme B d'Auriac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B d'Auriac et au président de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. Habchi La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2107368_20220930
Données disponibles
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