TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107368_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 8 avril 2021, par laquelle le " directeur territorial " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B soutient qu'il a refusé son orientation vers le centre d'accueil de Redon, dès lors que ses proches et des membres de sa famille vivent en région parisienne. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. B, représenté par Me Lehmann, avocat, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, au Tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'administration le versement à Me Lehmann, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. M. B soutient, en outre, que la décision contestée : - ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 30 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 11 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité turque, demande l'annulation de la décision, en date du 8 avril 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. La décision attaquée ne comporte ni signature ni les nom et prénom de la personne qui aurait dû la signer, et méconnaît ainsi les dispositions, précitées, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 8 avril 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de la requérante au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 8 avril 2021. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 8. La présente affaire n'a pas donné lieu à la liquidation de dépens. Les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 8 avril 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 8 avril 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2107368_20230530
Données disponibles
- Texte intégral