TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107369_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2021 et 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me de Margerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-0998 du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la suspension, pour une période d'un mois, de son agrément de contrôleur technique de véhicules légers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure contradictoire prévue par l'article R. 323-18 du code de la route et par l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes a été méconnue ; - le principe de personnalité des peines a été méconnu ; - l'ordonnance du juge des référés est irrégulière et a été rendue tardivement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me de Margerie, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire depuis le 26 mars 2010 d'un agrément de contrôleur technique de véhicules légers délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il exerce en cette qualité au centre de contrôle technique de véhicules légers AAB situé 13 avenue de la République dans la commune d'Aubervilliers, qui est exploité par la SARL AAB et rattaché au réseau de contrôle Vivauto Autovision. Les services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ont effectué le 10 février 2021 une visite de surveillance de l'activité de contrôle technique exercée dans le centre AAB. Tirant les conséquences de cette visite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension de l'agrément du requérant pour une durée d'un mois par un arrêté n° 2021-0998 du 29 avril 2021. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du paragraphe IV de l'article R. 323-18 du code de la route : " IV.- L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. () ". Aux termes de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : " L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route (). Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. (). / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. () ". 3. En premier lieu, M. A soutient que si par une lettre du 3 mars 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le réseau Autovision, auquel est rattaché le centre de contrôle technique AAB, de l'organisation d'une réunion contradictoire dans les locaux de la préfecture le 7 avril 2021, ce réseau n'a pas été invité à participer à cette réunion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un représentant du réseau Vivauto Autovision était présent lors de la réunion contradictoire organisée le 7 avril 2021, au cours de laquelle il a d'ailleurs formulé des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions réglementaires précitées doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué vise des manquements dont il n'est pas l'auteur et qui sont imputables au centre de contrôle technique AAB. Ainsi qu'il est dit au point 1, pour prononcer la mesure de suspension en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les constatations réalisées par les services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France le 10 février 2021 lors de leur visite de surveillance dans les locaux du centre de contrôle technique AAB. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux rapports de visite de surveillance en date du 12 février 2021, que le superviseur a constaté divers manquements imputables au seul requérant lors du contrôle technique que ce dernier a effectué sur deux véhicules. Il a relevé que M. A avait notamment omis de vérifier l'état du volant et de la colonne de direction, la bonne fixation d'une roue dépourvue d'enjoliveur, les marquages d'homologation et les indices de charge et de vitesse des pneumatiques, la bande de roulement de tous les pneumatiques, les émissions d'échappement ainsi que le contrôle du niveau d'huile. Il a en outre relevé que lors d'un renouvellement de contrôle technique le requérant avait procédé aux opérations de contrôle sur deux véhicules sur la base d'une simple copie des certificats d'immatriculation de ces véhicules, sans que les originaux de ces pièces ni des documents pouvant réglementairement s'y substituer lui aient été présentés, qu'il n'avait pas signalé sur le procès-verbal de contrôle le caractère illisible du numéro d'identification sur la plaque du constructeur et qu'il avait reconnu avoir oublié de gonfler les pneumatiques lors du contrôle initial. Par ailleurs, il est apparu que le requérant ignorait l'intervalle de distances préconisé par la notice de l'appareil de mesure de rabattement des feux de croisement. Le requérant ne conteste pas être l'auteur de ces manquements. En outre, si l'arrêté attaqué vise des manquements qui concernent le seul centre de contrôle technique AAB, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait fondée sur ces manquements ni, dès lors, que le requérant n'aurait pas été sanctionné en proportion de ses propres manquements. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait le principe de personnalité des peines, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 avril 2021 ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, D. C La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2107369_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel