TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107370_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A C doit être regardé comme formant, devant le tribunal, opposition à la contrainte du 7 septembre 2021 émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 d'un montant de 994 euros.
Il soutient que :
- il n'est pas redevable de la somme réclamée, n'étant que gestionnaire et non propriétaire du logement ;
- la contrainte n'est pas fondée, le bail n'ayant pris fin que le 5 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant, qui s'est abstenu de former un recours devant la commission de recours amiable, ne peut contester le bien-fondé de l'indu ;
- le requérant n'établit pas le caractère indu des sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales du Nord alors qu'à l'occasion d'une demande d'aide au logement, il s'est avéré que M. B n'occupait plus le logement en litige depuis le 1er août 2019 ;
- la contrainte du 7 septembre 2021 est régulière, ayant notamment été précédée d'une mise en demeure reçue le 29 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a obtenu le bénéfice d'une allocation de logement familiale, versée directement au propriétaire, pour son logement situé 13 rue de Roubaix à Caudry (59). Par courrier du 13 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Nord a sollicité de M. C le remboursement de l'allocation de logement versée du mois d'août 2019 à octobre 2019, pour un montant de 994 euros. A la suite d'un questionnaire adressé par la caisse d'allocations familiales du Nord à M. C, le 28 novembre 2019, ce dernier, se présentant comme administrateur d'immeubles, a répondu, par courrier du 11 décembre 2019, en affirmant avoir remboursé le trop-perçu d'aide au logement et en demandant le maintien du paiement direct de l'aide au logement, M. B étant toujours locataire. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 février 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a mis en demeure M. C de rembourser dans le délai d'un mois la somme de 994 euros. En l'absence de paiement, la caisse d'allocations familiales du Nord emploi a émis le 7 septembre 2021 une contrainte, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 septembre 2021, afin de recouvrer le montant de l'indu. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la contrainte précitée.
2. D'une part, l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement social ou d'allocation de logement familial n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Nord soulève l'inopérance des moyens de M. C, en raison de l'absence d'exercice par celui-ci du recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions citées en point 2 à l'encontre de la décision d'indu sur la base de laquelle la contrainte litigieuse est fondée. Il résulte de l'instruction que le requérant a, le 11 décembre 2019, par un courrier qu'il appartenait à l'organisme de soumettre à la commission de recours amiable, affirmé avoir remboursé tout trop-perçu relatif au logement en cause et a demandé le paiement direct de l'aide en cause du fait du maintien du locataire dans les lieux, ce qui, implicitement mais nécessairement, sollicitait de l'administration qu'elle reconsidère sa position. Par suite, il peut utilement contester le bien-fondé de l'indu de l'allocation de logement en vue du recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise.
6. Il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu la demande d'aide au logement, effectuée le 7 octobre 2019, par l'association en charge de la tutelle du locataire, sans aucune mention du propriétaire et une attestation de loyer, du 14 octobre 2019, difficilement lisible, mentionnant une société civile immobilière située rue de Saint-Quentin à Caudry comme propriétaire du logement en cause, situé rue Aristide Briand à Caudry, la caisse d'allocations familiales a notifié l'indu en litige à M. A C, rue de la Porte Notre-Dame à Cambrai. Cette notification ne comportait aucune indication sur la qualité de M. C, si ce n'est, implicitement mais nécessairement, celle de propriétaire. La caisse d'allocations familiales n'apporte aucun élément, que ce soit dans cette notification, dans la mise en demeure ou dans la contrainte, ni même dans le débat contentieux, justifiant que M. C serait redevable personnellement de l'indu en cause, et non en tant que mandataire du véritable propriétaire, connu de la caisse d'allocations familiales par le biais de l'attestation de loyer. M. C est donc fondé à demander l'annulation de la contrainte qui a lui été personnellement notifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 7 septembre 2021 à l'encontre de M. C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2107370_20230719
Données disponibles
- Texte intégral