TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107371_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. A C demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 20 mai 2021, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. C soutient qu'il a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite au motif qu'il souffre de problèmes psychologiques, qu'il a besoin d'être soutenu et qu'il ne maîtrise pas la langue française. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2023, M. C, représentée par Me Gueltas, avocate, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le Tribunal enjoigne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits aux conditions matérielles à compter du 20 mai 2021, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. C soutient, en outre, que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - a été prise sur le fondement des articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui étaient alors abrogés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 30 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 2 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par des lettres en date du 27 avril 2023, le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale, la décision contestée, en date du 20 mai 2021, trouvant son fondement légal non dans les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celles entrées en vigueur le 1er mai 2021, de l'article L. 551-15 du même code (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'asile de nationalité pakistanaise, conteste la décision, en date du 20 mai 2021, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée est revêtue de la signature " Pour le directeur général et par délégation " de Mme B D " responsable du bureau de l'asile de l'OFII à Cergy ". En vertu de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2019 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur (BOMI) n° 2019-03 du 15 mars 2019, Mme D avait qualité pour signer " tous les documents relatifs à l'asile dont elle a la charge ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que vise à tort, ainsi que le fait valoir le requérant, la décision contestée, ont fait l'objet d'une recodification à droit constant et sont reprises depuis le 1er mai 2021 à divers articles du même code, en vertu de l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui que vise la décision, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision aurait dû trouver son fondement légal dans l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans l'article L. 744-7 du même code. Il y a lieu, par suite, de procéder à cette substitution de base légale, qui ne prive M. C d'aucune garantie. 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision dont l'annulation est demandée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () ". 6. La décision contestée a été prise au motif que l'intéressé avait refusé une proposition d'hébergement le 14 avril 2021. Un tel motif pouvait, sur le fondement des dispositions législatives rappelées ci-dessus, justifier la décision attaquée. 7. M. C ne conteste pas avoir refusé une proposition d'hébergement le 14 avril 2021 mais il fait valoir que ce refus est motivé par les problèmes psychologiques dont il souffre, son besoin d'être soutenu et la circonstance qu'il ne maîtrise pas la langue française. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision sur la situation géographique de l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration de l'intégration et qu'il a refusé, non plus d'ailleurs que sur ses problèmes de santé ou de maîtrise de la langue française. En outre, M. C, né le 1er janvier 1988, n'a versé aucun document médical à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son refus opposé à la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait justifié par un motif légitime. 8. Si M. C soutient que l'allocation pour demandeur d'asile constitue son unique ressource, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouvait à la date de la décision dont il demande l'annulation dans une situation de particulière vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy aurait, en prononçant la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C, entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2107371_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel