TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2107372_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A D, épouse C, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la Préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la Préfète du Tarn, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée d'un défaut de base légale dans la mesure où la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2022, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Un mémoire en production de pièces a été déposé pour Mme D le 30 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n°2107388 du 10 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 3 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- et les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, épouse C, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 11 juillet 2011, accompagnée de son époux. Mme D a déposé le 19 février 2021, une demande de titre de séjour, à titre principal, au titre de la vie privée et familiale ou sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, et à titre subsidiaire, au titre de salarié, en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche, demande complétée par courriel transmis par son avocat le 21 juillet 2021. Par une décision du 3 décembre 2021, la Préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 3 décembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 24 mai 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Selon les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche de la société Albo Flottard de janvier 2021, document postérieur à l'intervention de la précédente décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante, laquelle datait du 21 mai 2019. Il ne résulte pas de la rédaction de la décision de refus de séjour attaquée, qui se borne à indiquer que Mme D n'est pas en mesure d'apporter de nouveaux éléments, mis à part sa durée de présence en France, que la préfète du Tarn aurait examiné la promesse d'embauche produite par la requérante à l'appui de son appréciation portée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui ne comporte par ailleurs aucun motif pertinent justifiant le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, est entachée d'une insuffisance de motivation sur ce point, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit tirée de l'absence d'examen des circonstances de l'espèce. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de prendre en compte les pièces produites le 30 janvier 2023, soit après la clôture d'instruction, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète du Tarn du 3 décembre 2021 portant refus de délivrance de titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que la préfète du Tarn procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressée, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance :
6. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne fait pas état de frais engagés pour cette instance. Par suite, ses conclusions seront rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brel, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brel de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme D à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Tarn du 3 décembre 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme A D, épouse C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Brel la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Me Julien Brel et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Rousseau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. ALRIC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3123 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2107372_20230223