TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107375_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. D B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les plus brefs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de médiation a ajouté une condition non prévue par la loi en rejetant sa demande au motif qu'il n'avait pas " épuisé les dispositifs de droit commun de sortie de structure " ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par la loi, étant hébergé provisoirement dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dont il peut être délogé à tout moment dans la mesure où il a obtenu le statut de réfugié ; il a fait, en outre, une demande de logement social dès le 19 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi le 30 octobre 2020 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 24 février 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est hébergé dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile d'Epinay-sur-Orge depuis le 25 juin 2018, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. M. B A se trouvait ainsi, à la date de la décision attaquée, dans un des cas prévus au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfaisait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. En rejetant sa demande au motif qu'il n'avait pas épuisé les dispositifs de droit commun de sortie de structure, notamment l'accord collectif départemental, la commission de médiation de l'Essonne a opposé au requérant une condition non prévue par les dispositions précitées et a ainsi commis une erreur de droit. Par ailleurs, le préfet de l'Essonne ne saurait, dans le cadre de la présente instance, opposer à M. B A, qui a déposé le 9 octobre 2019 une demande de logement social régulièrement renouvelée, la circonstance qu'il serait reconnu prioritaire dans le logiciel Syplo et en tant que réfugié ni le fait qu'il n'aurait demandé, parmi les 8 communes dans lesquelles il a indiqué souhaité être logé, qu'une commune dans le département de l'Essonne, pour en déduire qu'il ne justifiait pas de démarches préalables suffisantes et ne se trouvait pas dans une situation d'urgence. Dès lors, M. B A est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 24 février 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. B A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente. Sur les frais d'instance : 8. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 100 euros à Me Hug. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 24 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. B A. Article 3 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Hug, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107375
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Chronologie de l'affaire
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TA788 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107375_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2107375_20220708