TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107380_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 19 août 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante burundaise, est entrée en France le 3 février 2017. Le 24 janvier 2020, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, enregistrée en procédure normale. Par une décision prise le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de la tardiveté de la demande d'asile. Par un courrier du 20 mai 2021, Mme B a sollicité à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 21 juin 2021, dont elle demande l'annulation, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'office français de l'intégration et de l'immigration statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser en premier lieu les conditions matérielles d'accueil à Mme B, l'OFII lui a opposé, par sa décision du 24 janvier 2020, la tardiveté de sa demande d'asile, faite plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, ce que Mme B ne conteste pas. Elle se borne à alléguer que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle dès lors qu'elle se trouve sans ressources financières depuis la perte de son emploi en août 2020 et qu'elle ne peut plus compter que sur les ressources de son conjoint, lui-même demandeur d'asile et ne percevant que l'aide au retour à l'emploi. Ces circonstances alléguées ne constituent pas une situation de vulnérabilité aux sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
É. Devictor
Le président,
signé
P-Y. GonneauLa greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2107380_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel