TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107381_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre, 7 novembre 2021 et 11 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de Vernaison a accordé à la SARL un permis d'aménager, en quatre lots à bâtir, une parcelle située rue des Noisetiers, ainsi que la décision du 13 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. M. B D soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir, dès lors qu'il réside à proximité du projet d'aménagement, qui, compte tenu de son ampleur, est de nature à affecter substantiellement les conditions d'occupation et de jouissance de sa propriété, en raison de vues directes et de pertes de vue ; - le dossier de demande est incomplet, en l'absence, dans la notice de présentation, de description réelle et précise de l'état initial du terrain, identifié comme un espace végétalisé à valoriser, avant le déboisement opéré en 2016 ; - le permis d'aménager méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux espaces végétalisés à valoriser, le défrichement opéré en 2016 n'ayant eu pour objet que d'empêcher le maire d'apprécier la conformité du projet au regard de ces dispositions ; la démarche présente un caractère frauduleux ; les aménagements et futures constructions sur un terrain ayant vocation à conserver son caractère végétal font obstacle à une compensation à hauteur de la destruction totale de l'espace protégé. Par des mémoires enregistrés les 14 octobre et 2 décembre 2021, la SARL , représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B D ne sont pas fondés et demande, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Vernaison, représentée par la SELARL Khora avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de M. B D, - les observations de Me Cortes pour la commune de Vernaison, - et les observations de Me Untermaier pour la société . Considérant ce qui suit : 1. La SARL a saisi le maire de Vernaison, le 3 septembre 2019, d'une demande de permis d'aménager une parcelle, située rue des Noisetiers, en quatre lots à bâtir. Le permis lui a été accordé par un arrêté du 17 mars 2021. M. B D, se prévalant de sa qualité de voisin immédiat du projet, en a demandé le retrait le 15 mai suivant. Le maire de Vernaison le lui a refusé par lettre du 13 juillet 2021. M. B D demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ". 3. Le projet prévoit l'aménagement de quatre lots à bâtir sur un terrain d'assiette naturel, dont il ressort des pièces du dossier qu'il était en partie arboré jusqu'en fin d'année 2015. Identifié comme un espace végétalisé à mettre en valeur dans le précédent plan local d'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, approuvé le 13 mai 2019, ont entendu le classer intégralement en espace végétalisé à valoriser, malgré le défrichement total dont il avait fait l'objet, à la suite de la mise en demeure, adressée le 10 novembre 2015 par le maire de Vernaison à la propriétaire de la parcelle, d'en assurer l'entretien, son délaissement ayant généré un incendie au cours de l'été. Ainsi, il appartenait à la société pétitionnaire de présenter une demande de permis d'aménager permettant au maire d'apprécier l'état initial du terrain d'assiette au regard de cet espace protégé identifié sur la parcelle. 4. Le dossier de demande présente un " état existant de la végétation " détaillé du terrain d'assiette, sur la base d'un relevé réalisé en décembre 2020, auquel sont jointes des photographies, faisant état d'une friche non entretenue, sans arbre de haute tige ni végétaux qualitatifs, et précisant que l'ensemble des végétaux seront supprimés et remplacés. La notice descriptive du projet, qui indique que la parcelle est concernée par un espace végétalisé à valoriser, expose qu'elle était autrefois plantée d'arbres à fruits, qu'elle a servi d'aire de stockage des matériaux lors de la réalisation des constructions du lotissement autorisé en 2003 et qu'elle n'a plus été entretenue jusqu'en 2015, date à laquelle elle a été " nettoyée " du fait de son envahissement par des ronces, renouées et acacias sauvages. Si la demande ne mentionne pas qu'a été opéré en réalité, cette année-là, un défrichement total du terrain, la commune fait valoir que ses services, à l'origine de la mise en demeure le 10 novembre 2015, en avaient parfaitement connaissance, alors, en outre, que le permis d'aménager que le maire avait accordé le 3 octobre 2017 sur la même parcelle a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 24 janvier 2019 à la suite d'un recours contentieux de M. B D qui soulevait le même moyen. Ainsi, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire de la commune sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, () les dispositions ci-après sont applicables afin d'assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / - sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage ; () / - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain. ". 6. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable en vue de la division d'un terrain notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 11 septembre 2017, la direction de la voierie de la métropole de Lyon a attesté de la présence, dans la partie sud de la parcelle, jusqu'à son défrichement, d'arbres d'une taille raisonnable. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'en déterminer le nombre, ni de considérer qu'ils constituaient des éléments végétalisés de qualité, ou même un ensemble boisé ayant un impact sur l'environnement, dans cette partie du territoire communal totalement urbanisée. L'aménagement projeté par la société prévoit le doublement de la voie de desserte interne du lotissement par une bande végétale et arbustive, de 79 m², ainsi que des surfaces de pleine terre sur les lots, identifiées sur le plan de composition, de 950 m². L'annexe 3 du règlement de l'opération impose, par ailleurs, la plantation minimale, respectivement, de 4, 5, 8 et 6 arbres sur les lots 1 à 4, soit un total de 23 arbres, dont la taille est précisée et l'emplacement matérialisé sur un schéma joint. Enfin, par un avis du 4 décembre 2020, la direction du patrimoine végétal de la métropole a émis un avis favorable au projet sous réserves, intégralement reprises dans la décision en litige sous forme de prescriptions, fixant une taille minimale précisément définie pour les arbres tiges et les arbres en forme naturelle ou résineux à planter et exigeant des essences proposées diversifiées, ainsi que la plantation de quelques arbres de plus grand développement pour garantir la continuité végétale. Dans ces conditions, eu égard au nombre d'arbres devant être plantés sur le terrain et la part des espaces verts projetés, le projet est de nature à assurer le maintien de l'ambiance végétale sur la parcelle, les dispositions du PLU-H n'imposant qu'une compensation des destructions opérées et non une restitution de l'ambiance végétale initiale du terrain, comme le prescrivait le plan antérieur. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Vernaison n'a pas méconnu l'article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan d'urbanisme en délivrant le permis d'aménager. 8. En dernier lieu, et à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, aucune intention frauduleuse de la société pétitionnaire n'est démontrée, alors que le déboisement a été réalisé par la propriétaire de la parcelle cinq ans avant le dépôt de la demande de permis d'aménager et que le dossier de demande présentait, ainsi qu'il vient d'être dit, des éléments suffisants pour permettre au maire de la commune d'apprécier le niveau de compensation de l'espace végétalisé à valoriser dont la partie boisée a été détruite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée. 10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B D, partie perdante, le versement à la commune de Vernaison et à la SARL , d'une somme de 700 euros chacune au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : M. B D versera à la commune de Vernaison et à la SARL la somme de 700 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, à la commune de Vernaison et à la SARL . Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2107381_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel