TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107384_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Joseph , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Antoine de Montmélian l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) de condamner l'EHPAD Saint-Antoine de Montmélian à lui reverser les salaires qu'elle aurait dû percevoir, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par l'EHPAD Saint-Antoine de Montmélian au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Antoine de Montmélian une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - il s'agit d'une décision de sanction disciplinaire qui n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline et qui a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; la décision méconnaît les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation vaccinale n'était pas en vigueur à la date de la décision litigieuse ; le décret d'application instaurant l'obligation vaccinale n'étant pas intervenu en l'absence de l'avis de la haute autorité de santé postérieur à la loi du 5 août 2021 sur la question ; tous les détails mentionnés à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ne sont pas précisés par le décret du 7 août 2021 ; - il est matériellement impossible de se vacciner ; les produits utilisés contre la Covid-19 ne sont pas des vaccins mais des substances géniques injectables qui ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'essais cliniques ; ces produits génèrent une grande quantité d'effets indésirables ; - la décision ne paraît pas justifiée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - toute intervention médicale nécessite de rechercher le consentement libre et éclairé du patient ; la décision méconnaît l'article 7 du pacte international relatifs aux droits économiques sociaux et culturels, les articles 5 et 13 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine et son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, les articles 3 et 6 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, la déclaration d'Helsinki de l'association médicale mondiale, le code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale, la directive 2001/20/CE, le règlement 2021/953, la résolution n° 2361 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe , les articles 1er, 3 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles 16 et 16-3 du code civil et L. 1111-2, 1111-4 et R. 4127-2 et suivants du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Antoine de Montmélian conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces des dossiers, - l'ordonnance n°2107910 du 26 novembre 2021 par laquelle juge des référés a rejeté son recours pour défaut d'urgence. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Joseph représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'EHPAD Saint-Antoine de Montmélian. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. C, président- rapporteur, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 . Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2107384_20220705