TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2107386_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement les 9 avril, 5 juillet et 2 novembre 2021 et le 30 août 2023, la société Saint-Amand Patrimoine, représentée par Me Parlanti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 et de la majoration prévue par l'article 1728-1-a du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est plus propriétaire des véhicules concernés et n'est ainsi plus redevable de la taxe. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 2 juin et le 15 juillet 2021, et le 27 juillet et le 13 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Parlanti, représentant la société Saint-Amand Patrimoine. Considérant ce qui suit : 1. La société Saint-Amand Patrimoine réalise des opérations patrimoniales et a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de taxe sur les véhicules de société pour deux véhicules, le premier de marque Audi immatriculé AZ-798-TL et le second de marque Mercedes immatriculé 441-QYJ-75. La société Saint-Amand Patrimoine demande la décharge de ces impositions. Sur la charge de la preuve : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1010 B du code général des impôts : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ". Il en résulte que la procédure d'imposition d'office prévue par l'article L 66, 3° du LPF pour défaut de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est applicable en cas de défaut de déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R*. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de défaut de déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés, il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition. En l'espèce, dès lors que la requérante n'a pas déposé de déclaration au titre de cette taxe s'agissant des deux véhicules concernés, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré de l'imposition. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques./ () La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire./ () Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / ". 6. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l'administration est tenue d'assujettir tous les véhicules qui remplissent l'un des critères alternatifs d'assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l'activité normale de la société propriétaire. 7. Un certificat d'immatriculation ne constitue pas, par ailleurs, un titre de propriété mais est présumé, compte tenu des dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-4 du code de la route, être établi au nom du propriétaire ou du locataire de longue durée du véhicule auquel il se rattache. Pour combattre cette présomption, il incombe au titulaire d'un certificat d'immatriculation qui soutient ne pas être propriétaire ou locataire de longue durée du véhicule d'en apporter la preuve par tous moyens. 8. Il résulte en l'espèce de l'instruction que les cartes d'immatriculation des deux véhicules concernés sont porteurs à la rubrique " propriétaire " de la mention de la société Saint-Amand Patrimoine. Pour contester sa qualité de propriétaire, la société se borne à indiquer, d'abord que les deux véhicules auraient été cédés à une autre entreprise et produit des factures à ce titre, ensuite qu'elle n'assumerait désormais plus l'assurance de ces véhicules et produit les courriers de résiliation des assurances, enfin que les véhicules ne sont pas inscrits, pour la période concernée, dans ses immobilisations comptables. Par la seule production de ces documents, qui ne peuvent, à eux seuls, renverser la présomption de propriété qui pèse sur elle née de l'immatriculation inchangée, à ce jour, des véhicules dont elle soutient qu'elle les a cédés il y a 7 et 9 ans, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle n'utilise pas ou ne possède pas les deux véhicules concernés et qu'elle n'est ainsi pas redevable de la taxe à laquelle elle a été assujettie. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge de la société Saint-Amand Patrimoine doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Saint-Amand Patrimoine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint-Amand Patrimoine et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2107386_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel