TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107388_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Simoneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a refusé de rétablir une aisance de voirie pour permettre l'accès à sa propriété sise 33 rue Georges Potié à Loos ; 2°) d'enjoindre au président de la MEL de rétablir l'entrée charretière située au droit de l'immeuble sis 33 rue Georges Potié à Loos, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits dès lors qu'aucune recherche de solution d'aménagement d'adaptation permettant de satisfaire sa demande dans de bonnes conditions de sécurité n'a été réalisée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de l'existence antérieure d'une entrée charretière ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à sa propriété. Par des mémoires enregistrés le 23 mars 2022 et le 21 juillet 2023, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - les observations de Me Perdrieux, substituant Me Simoneau et représentant M. C ; - et les observations de M. A, représentant la Métropole européenne de Lille. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 novembre 2018, adressé à la suite de travaux ayant eu pour objet de rehausser le trottoir au droit d'un arrêt de bus situé à proximité immédiate de son immeuble, M. C a sollicité auprès du maire de la commune de Loos le rétablissement d'une aisance de voirie pour permettre aux véhicules d'accéder à sa propriété sise 33, rue Georges Potié à Loos. Par un courrier du 29 novembre 2018, le maire de la commune de Loos a transmis, pour attribution, cette demande à la métropole européenne de Lille (MEL). Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le président de la MEL a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Il ne peut cependant refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité sans que ce principe ait vocation à s'appliquer à la création d'un nouvel accès depuis la voie publique à une propriété disposant déjà d'un premier accès à une telle voie. 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des solutions d'aménagement envisagées pour concilier la demande de M. C avec les exigences de sécurité résultant de la présence d'un arrêt de bus devant son immeuble, énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier électronique du 11 mai 2021 adressé par le directeur des transports de la MEL à son président que, contrairement à ce qui est soutenu, la métropole a, préalablement à la décision attaquée, procédé à un examen approfondi de la situation et envisagé divers aménagements consistant notamment à déplacer la station de bus située à proximité de l'immeuble du requérant ou à créer une bordure adoucie à au moins deux endroits distincts. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un quai de bus avec bordure surélevée se situe à proximité de l'immeuble de M. C riverain de la rue Potié. La modification de l'emplacement de ce quai, induisant la suppression de places de stationnement compte tenu de l'environnement urbain dense et des travaux pour un montant de 27 521,23 euros TTC, ne saurait être regardée comme un aménagement léger pour l'application des principes mentionnés au point 2 du présent jugement. Par ailleurs, le positionnement d'une bordure adoucie devant la propriété de M. C à quelques mètres du quai de bus et de sa bordure surélevée permettant la montée et la descente des personnes à mobilité réduite présente, quant à lui, un fort potentiel accidentogène. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C dispose déjà, pour son immeuble, d'un accès à la voie publique qu'est la rue Alexandre Dhainaut, dont sa propriété est aussi riveraine. Dans ces conditions, en opposant à la demande de M. C, pour la refuser, tant l'existence de cet accès que les risques pour la sécurité des usagers de la voie publique induits par la création d'un nouvel accès à proximité immédiate de l'arrêt de bus, le président de la MEL n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de qualification juridique des faits et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès de M. C à sa propriété. A supposer même que le président de la MEL ait entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'aucune entrée charretière n'existait avant les travaux ayant conduit à la surélévation du quai de bus, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les motifs précités tirés de la sécurité de la circulation publique et d'un accès d'ores et déjà existant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le président de la MEL a refusé de rétablir une aisance de voirie pour permettre l'accès à la voie publique aux véhicules depuis sa propriété sise 33 rue Georges Potié à Loos. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée au même titre par la métropole européenne de Lille qui ne justifie pas avoir exposé de frais au titre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole européenne de Lille présentées au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la métropole européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2107388_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel