TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107391_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, la société civile immobilière Dav'Yohi demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la mise en demeure du 4 février 2021 ; - informée de la nécessité d'une autorisation de mise en location, elle s'est mise en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; - le précédent locataire n'est demeuré que trois mois dans le logement entre le 1er juin et le 30 août 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire d'un appartement dans un immeuble sis 5 rue du Musée à Marseille, dans le quartier de Noailles (1er arrondissement), zone soumise à autorisation préalable de mise en location, la société civile immobilière Dav'Yohi demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros en l'absence de demande d'autorisation préalable de mise en location de ce logement. 2. Aux termes de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat () ". Aux termes de l'article L. 635-7 du même code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 euros. () / L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ". Aux termes de l'article R. 635-4 de ce même code : " I.- Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois. / II.- Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation ". 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 4 février 2021 dont le gérant de la SCI requérante a accusé réception le 1er avril suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé l'intéressée de ce que le logement dont elle est propriétaire sis 5 rue du Musée à Marseille avait été loué sans demande d'autorisation préalable de mise en location, de ce que cette situation pouvait le conduire à appliquer une amende au plus égale à 5 000 euros, et l'a informée de la possibilité de lui faire part de ses observations dans un délai d'un mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la SCI Dav'Yohi n'aurait pas été informée de la possibilité de présenter ses observations avant la mise en œuvre de la sanction doit être écarté. 4. Si la SCI Dav'Yohi fait valoir qu'elle a été diligente, a réalisé une demande d'autorisation de mise en location, et obtenu un rendez-vous pour la visite du logement par les services de la métropole en charge du " permis de louer " dès le 19 août 2021, elle ne conteste pas ne pas avoir obtenu l'autorisation de mise en location préalablement à la location du logement en cause. Par ailleurs, alors que la SCI était informée dès le 1er avril 2021 de la possibilité de faire valoir ses observations sur la mise en œuvre de la sanction pour défaut d'autorisation préalable de mise en location, la circonstance qu'elle ait réalisé des démarches, postérieurement au délai d'un mois qui lui avait été accordé et postérieurement à la notification de l'arrêté en litige, n'est pas suffisante pour remettre en cause le constat de la location d'un appartement situé dans le périmètre de la zone soumise à autorisation préalable de mise en location, sans avoir préalablement obtenu cette autorisation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 5. Alors qu'il n'est pas contesté que le logement en cause ait fait l'objet d'une mise en location sans autorisation préalable, la circonstance que le logement n'aurait été loué que pendant trois mois sur la période de l'année 2020 est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que la SCI Dav'Yohi n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Dav'Yohi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Dav'Yohi, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé A. Niquet Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2107391_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel