TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107393_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. D A, représenté par Me Bouaddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; M. A soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 24-1 du code civil ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; - la décision porte atteinte au principe d'égalité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la circulaire n° 2006-446 du 10 octobre 2006 sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration concernant la procédure de naturalisation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué une décision de rejet à la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le rendez-vous accordé par la préfecture de Seine Saint Denis le 6 octobre 2020 avait uniquement pour but de mettre fin au recours contentieux enregistré le 13 janvier 2020 concernant le refus d'instruire sa demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que, suite à cet entretien, le préfet de la Seine Saint Denis a, par une décision du 13 novembre 2020, rejeté sa demande comme irrecevable. Cette décision retirant implicitement mais nécessairement la décision par laquelle le préfet avait refusé d'instruire sa demande de naturalisation, les conclusions de la requête du 13 janvier 2020 devenaient sans objet. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 6. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas établi de manière pérenne le centre de ses intérêts familiaux en France, son épouse résidant à l'étranger à la date de la décision attaquée. 7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'article 24-1 du code civil que tout candidat à la réintégration dans la nationalité française est soumis aux conditions et aux règles de la naturalisation, et doit ainsi avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France à la date à laquelle il est statué sur sa demande. S'il n'est pas contesté que M. A, né en Algérie avant le 1er janvier 1963, bénéficie à ce titre d'une dispense de stage, conformément à la circulaire du 10 octobre 2006 sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration concernant la procédure de naturalisation, il devait néanmoins avoir fixé à la date de la décision attaquée le centre de ses intérêts familiaux en France. Il en résulte qu'en rejetant la demande de l'intéressé pour ce motif, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application de l'article 24-1 du code civil. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-16 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et substitue une décision de rejet à la décision d'irrecevabilité initiale. 9. En troisième lieu, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l'étranger qui la sollicite, le refus d'accorder la naturalisation à M. A n'est pas constitutif d'une rupture d'égalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité. 10. En quatrième lieu, il est constant que M. A est marié avec Mme C B depuis 1980, et que celle-ci réside en Algérie ainsi que quatre des cinq enfants majeurs de M. A. En outre, les demandes de regroupement familial qu'il avait engagées en 2017 et 2018 n'ont pu aboutir, M. A ayant présenté des dossiers incomplets. Les circonstances selon lesquelles M. A a été citoyen français pendant 11 ans avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, est titulaire d'une carte de résident ainsi que propriétaire d'une maison en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, rejeter la demande de l'intéressé pour ce motif. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2107393_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel