TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107394_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité arménienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence qui a, par une décision du 26 août 2020, rejeté sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 2 avril 2021 au motif que la postulante n'a pas de revenus personnels et ne subvient pour l'essentiel de ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Par sa requête, Mme B épouse A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ministérielle. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme B épouse A était inscrite à une formation " français langue étrangère " et bénéficiait à ce titre de l'attribution de la rémunération de formation Pôle Emploi. Par ailleurs, la requérante bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le mois de mars 2021. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose et en dépit des démarches récentes de la requérante en vue d'obtenir un emploi, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance qu'elle ne disposait, à la date de la décision attaquée, d'aucun revenu personnel et ne subvenait pour l'essentiel de ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 décembre 2022
DCA_22VE00931_20221206TA4422 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107394_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107394_20240322
Données disponibles
- Texte intégral