TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107395_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, sous le numéro 2107395, M. G, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 29 juin 2021 contre la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai le bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 25 mai 2021 et de lui indiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, un lieu d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'est pas écrite, en méconnaissance des dispositions de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé en situation de compétence liée et a entachée la décision de refus des conditions matérielles d'accueil d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité aux sens des dispositions des articles L. 522-1 et L.522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit toutes les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la décision a été prise en violation de la directive 2013/33/UE ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, sous le numéro 2107396, Mme F, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 29 juin 2021 contre la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai le bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 25 mai 2021 et de lui indiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, un lieu d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2107395. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du conseil d'Etat n°428530 du 31 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E D, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants arméniens, ont présenté une demande d'asile enregistrée le 28 juin 2017 en procédure Dublin. A l'expiration du délai de transfert, la France est devenue responsable de l'examen de leur demande qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2018. Le 25 mai 2021, les requérants ont sollicité le réexamen de leur demande et, par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. et Mme C ont formé contre cette décision le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions issues du décret du 28 décembre 2018 de l'article D. 744-37-1, devenu D. 551-17, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur recours a fait l'objet d'un rejet implicite dont ils demandent l'annulation. 2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2107395 et 2107396, présentées pour M. et Mme C sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision initiale d'octroi des conditions matérielles d'accueil aux requérants, le 28 juin 2017, ne prévoyaient pas de recours préalable obligatoire. Dès lors, le recours formé par M. et Mme C doit être regardé comme un recours gracieux et les conclusions des requérants comme dirigées contre la décision initiale en date du 25 mai 2021. Par suite, les vices propres dont serait entachée la décision de rejet implicite ne peuvent être utilement invoqués. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée du 25 mai 2021, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas pris en considération la situation personnelle des requérants avant d'adopter la décision en litige. Par suite le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si les requérants se prévalent de leur état de santé, les documents médicaux qu'ils produisent, qui attestent qu'ils présentent une pathologie pour laquelle ils bénéficient tous deux d'une surveillance médicale, ne sont toutefois pas de nature à établir qu'ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière. M. et Mme C ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et notamment de leur vulnérabilité. 9. En cinquième lieu, en application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être " Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". Alors qu'il est constant que les requérants ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils remplissaient toutes les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 10. En sixième lieu, aux termes du 5° de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 11. D'une part, M. et Mme C ne sauraient utilement se prévaloir directement, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions de l'article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, lesquelles ne sont ni précises ni inconditionnelles. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle les place dans une situation de dénuement matériel extrême, ils ne produisent à l'instance aucun élément susceptible d'établir qu'ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme F, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, J. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2107395,2107396
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2107395_20230126