TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107396_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2021, le 29 juin 2023, le 31 juillet 2023, le 15 novembre 2023 et le 17 novembre 2023 sous le numéro 2107396, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021 sous le numéro 2107807, M. B A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les infractions ayant justifié le rejet de sa demande étant anciennes ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté sa demande de naturalisation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2107396 et n°2107807 présentées par M. A ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs procédures entre 1998 et 2014 et a été l'auteur de plusieurs infractions entre 2012 et 2014 pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse en 2013, 2016, et 2017. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. S'il fait valoir que les faits les plus récents ont eu lieu près de 7 ans avant la décision attaquée, ceux-ci n'étaient pas exagérément anciens à la date de cette décision, ni dénués de gravité. Il en résulte que, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles M. A n'aurait pas commis d'autres infractions depuis 2014, et déclare être intégré socialement et professionnellement. 6. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui n'implique aucunement l'éloignement du postulant du territoire français, n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'étranger. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision opposée à M. A porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant et doit, en tant que tel, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2107396 et 2107807 présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2107807, 2107396
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2107396_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel