TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2107398_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2021 et 21 février 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'un montant de 1500 euros pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021.
Il soutient que :
- il a fourni l'ensemble des justificatifs démontrant la baisse d'activité et du chiffre d'affaires de son entreprise ainsi que sa situation financière précaire ;
- malgré les justificatifs produits et les échanges avec la direction générale des finances publiques (DGFIP) pendant plus de 7 mois, la décision de rejet est injustifiée ;
- il a droit à une somme de 1 500 euros au titre du fonds de solidarité pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021 ;
- la somme de 800 euros perçue au titre du seul mois de janvier 2021 est insuffisante au regard des droits ouverts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à hauteur de l'aide accordée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- aucun moyen n'est fondé ;
- une somme de 816 euros a été versée au titre de janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce depuis le 27 septembre 2020 une activité de livraison de repas à vélo et de transport de personnes, sous le statut de micro-entrepreneur. Il a présenté des demandes d'aides auprès du fonds de solidarité, créé par l'ordonnance du 25 mars 2020, au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 respectivement les 26 novembre et 28 décembre 2020, 6 janvier 2021, 28 février 2021 et 10 mars 2021. Par une décision du 16 mars 2021, le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes. Par réclamation contentieuse du 7 avril 2021, M. B a contesté ces décisions. Par décision du 24 juin 2021, dont le requérant demande l'annulation, la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à ses demandes.
Sur la demande présentée au titre du mois d'octobre 2020 :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-12 de ce décret, créé par le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; () II.- Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. / Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article. () ". () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, "-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; () -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour déterminer le chiffre d'affaires de référence susceptible d'ouvrir droit à la subvention prévue par le fonds de solidarité, la période de référence à prendre en considération est, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 septembre 2020. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du BODACC, que le requérant a commencé son activité le 27 septembre 2020. Il résulte également des relevés bancaires produits que la première facture de la société Celerity cars a été encaissée le 7 octobre 2020. Dès lors, le chiffre d'affaires réalisé pendant la période de référence, soit avant le 30 septembre 2020, est nul. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de M. B au titre du mois d'octobre 2020.
Sur la demande présentée au titre du mois de novembre 2020 :
4. Aux termes de l'article 3-14 du décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 : " I. -Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () "2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020. () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. () " III. -La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part () pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. ().
5. Comme il a été dit au point 3, pour déterminer le chiffre d'affaires de référence susceptible d'ouvrir droit à la subvention prévue par le fonds de solidarité, la période de référence à prendre en considération est, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 septembre 2020. Or, il est constant qu'aucune facture n'a été encaissée avant le 7 octobre 2020. En conséquence, l'administration ne pouvait que rejeter la demande présentée au titre du mois de novembre 2020.
Sur la demande présentée au titre du mois de décembre 2020 :
6. Aux termes de l'article 3-15 du décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 : " -I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () "3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. () ".
7. Il résulte de l'attestation pôle emploi produite par l'administration que M. B était titulaire d'un contrat de travail à temps complet, conclu avec la société New Services, pour la période courant du 1er au 31 décembre 2020. Par suite, il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au bénéfice de l'aide sollicitée. Pour ce seul motif, l'administration devait rejeter sa demande au titre de décembre 2020.
Sur la demande présentée au titre du mois de janvier 2021 :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu, le 23 novembre 2021, une aide d'un montant de 816 euros au titre du mois de janvier 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle refuse au requérant le versement de l'aide pour la différence entre 1 500 euros, montant revendiqué, et 816 euros, et l'exception de non-lieu soulevée dans cette mesure en défense doit être rejetée.
9. Aux termes de l'article 3-19 du décret n° 2021-192 du 22 février 2021 : " -I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :() 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : () a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021. () " C.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : () 1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre () la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020. (). "
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires produits, que M. B exerce une activité de transports de passagers en qualité de sous-traitant de la société Celebrity cars, et non une activité de livraison de repas à vélo comme l'a indiqué le requérant dans sa demande d'aide. Si cette dernière activité ne relève pas des annexes 1 et 2 du décret précité, l'activité de transport de passagers est au nombre des secteurs visés à l'annexe 1 du décret, comme le souligne l'administration en défense.
11. En second lieu, en application des dispositions du décret précité, pour déterminer le chiffre d'affaires de référence susceptible d'ouvrir droit à la subvention prévue par le fonds de solidarité, la période de référence à prendre en considération est, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise, le 27 septembre 2020, et le 31 octobre 2020.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exerce son activité sous le régime des micro-entreprises n'a encaissé aucun chiffre d'affaires en septembre 2020 et a encaissé de la société Celebrity cars 1 302,20 euros en octobre 2020, ce qui correspond à un chiffre d'affaires mensuel moyen de 1 116 euros. Il résulte également de l'instruction que le requérant a encaissé de la même société une somme de 300 euros en janvier 2021. La perte de chiffre d'affaires s'établit ainsi à 816 euros, soit une baisse de 70,12%, pour le mois de janvier 2021. En conséquence, le requérant avait droit à une subvention équivalent au chiffre d'affaires perdu. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait que l'administration a accordé à M. B une subvention de 816 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. C
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2107398_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel