TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107400_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2021, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 5 mai 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 mai 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de fait, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève, à tort, qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement ; - est entachée d 'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration : - fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ; - demande qu'à la base légale de la décision litigieuse soit substituée celle issue de la " recodification " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrée en vigueur le 1er mai 2021. Par une décision en date du 12 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision, en date du 5 mai 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision dont l'annulation est demandée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé, avant d'édicter la décision attaquée, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée, qu'il convient de substituer, ainsi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration le demande dans son mémoire en défense, à l'article L. 744-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, cette substitution de base légale ne privant le requérant d'aucune garantie : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () ". 5. Il ressort du document intitulé " contrat de séjour à destination des bénéficiaires de la protection internationale hébergés au centre de l'INALCO Alteralia à Clichy ", daté du 19 décembre 2019 et revêtu de la signature en qualité de " personne accueillie " de M. A, versé au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'appui de son mémoire en défense, que le requérant a été admis le 19 décembre 2019 au sein de ce centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 104 quai de Clichy à Clichy-la-Garenne. L'Office français de l'immigration et de l'intégration produit, par ailleurs, des messages électroniques échangés entre, d'une part, la direction de l'asile de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la direction territoriale de cet établissement public à Montrouge, et, d'autre part, le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile Alteralia. Il en ressort que l'absence de M. A de ce centre d'hébergement à compter du mois de juillet 2020, sans que la structure en ait été informée et sans motif légitime, a été regardée comme présentant le caractère d'un " abandon d'hébergement ". Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle. Ce motif était, par ailleurs, de nature à justifier légalement, sur le fondement du 2° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée. 6. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée, qui constituait antérieurement au 1er mai 2021 le deuxième alinéa de l'article L. 744-6 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 7. M. A verse à l'appui de sa requête un compte rendu d'IRM du genou gauche en date du 20 mars 2021, un compte rendu d'une radiographie des genoux effectuée le 23 janvier 2020 et une ordonnance en date du 26 mars 2021 par laquelle un médecin généraliste le renvoie vers un confrère. Toutefois, ces documents sont trop peu circonstanciés pour établir que le requérant, né le 23 mars 1975, est au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le traumatisme du genou gauche qu'il présente serait dû à une blessure par arme à feu en 2004, ou qu'il se trouvait à la date de la décision de suspension contestée dans une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait également valoir que les documents joints à la requête n'ont jamais été portées à sa connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire préalable et que M. A n'a pas signalé l'existence du traumatisme mentionné ci-dessus lors de l'entretien individuel d'évaluation de vulnérabilité dont il a bénéficié en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour les motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 et 7, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'a pas, en suspendant les conditions matérielles dont bénéficiait M. A, commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2107400_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel