TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107400_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2021 et le 25 mai 2021, la société Richard Orfèvre demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formulée le 23 novembre 2020 pour le mois d'octobre 2020, ainsi que les décisions du 12 janvier 2021 et du 15 février 2021 rejetant sa demande formulée le 4 décembre 2020 pour le mois de novembre 2020, au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19.
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser les aides correspondantes dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- son activité d'orfèvre relève de l'activité "Autres métiers d'art", une des activités de la liste S1bis annexée au décret du 30 mars 2020, dans sa version alors applicable ;
- elle justifie d'une baisse du chiffre d'affaires supérieure à 80 % pour la période du 15 mars au 15 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à hauteur de 1 500 euros au titre du mois de novembre 2020 et au rejet du surplus.
Il soutient que pour octobre 2020, les conclusions sont tardives et donc irrecevables et pour novembre 2020, la société ne justifie pas de la perte de chiffre d'affaires alléguée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Richard Orfèvre demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formulée le 23 novembre 2020 pour le mois d'octobre 2020, ainsi que les décisions du 12 janvier 2021 et du 15 février 2021 rejetant sa demande formulée le 4 décembre 2020 pour le mois de novembre 2020, au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Elle fait valoir qu'elle exerce l'activité éligible d'orfèvre et qu'elle justifie d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 80% au titre des mois en cause.
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 janvier 2021 rejetant la demande formulée au titre du mois d'octobre 2020, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à la société Richard Orfèvre le même jour. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 avril 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont tardives et par suite irrecevables.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration pour le mois de novembre 2020 :
4. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la société Richard Orfèvre à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services pour le mois de novembre 2020 à hauteur de 1 500 euros, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l'annulation des décisions lui refusant l'aide en cause ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions de la société Richard Orfèvre à l'encontre des décisions du 12 janvier 2021 et du 15 février 2021 rejetant sa demande au titre du mois de novembre 2020 :
5. Aux termes de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 : I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; ()II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. ()II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; ".
6. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour refuser, par les décisions attaquées, le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a retenu que la société Richard Orfèvre n'exerçait pas une activité d'orfèvrerie éligible. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la société exerce à titre principal une activité d'orfèvre visée sur la liste S1bis annexée au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, ce que l'administration ne conteste plus en défense. L'administration invoque, dans son mémoire en défense le non-respect de la condition tenant à l'existence d'une perte de chiffre d'affaires de 80 % au titre du mois de novembre 2020 lui ouvrant droit au bénéfice de l'aide sollicitée et fait valoir qu'elle ne peut prétendre qu'à une aide limitée à 1 500 euros prévue en faveur des " autres entreprises ". Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la substitution de ce motif au motif erroné tiré du caractère non éligible de l'activité exercée. Cette substitution ne privant la société d'aucune garantie, il y a lieu d'y procéder.
8. Pour justifier d'une perte de chiffre d'affaires supérieure à 80 % au titre du mois de novembre 2020, la société Richard Orfèvre fait valoir que " Le chiffre d'affaires facturé pour la période du 15 mars au 15 mai 2019 était de 30 011,15 euros HT et pour la période du 15 mars au 15 mai 2020, l'entreprise étant fermée, le chiffre d'affaires sur cette période est nul. La comparaison de ces deux périodes révèle bien une baisse du chiffre d'affaires supérieure à 80 % pour la période du 15 mars au 15 mai 2020 " et produit une attestation en ce sens de son expert-comptable du 19 mai 2021. Toutefois, l'administration oppose les déclarations de TVA déposées par la société de mars à avril 2019 et de mars à avril 2020 qui font état respectivement d'une moyenne sur deux mois de 35 358 euros et de 31 439 euros et ajoute également que la moyenne sur deux mois au titre de l'ensemble des déclarations déposées au titre de l'année 2019 s'élève à 47 8339 euros, ce qui ne révèle pas davantage une perte de plus de 80 % au titre du mois de novembre 2020 comme exigé par les dispositions précitées du II de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Si la société requérante soutient qu'elle déclare la TVA sur les encaissements ce qui explique le décalage, elle ne produit aucune justification comptable pour l'établir et se borne à produire une attestation de l'expert-comptable du 19 mai 2021, postérieure aux décisions attaquées, qui ne donne aucune précision. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir qu'elle ne peut pas prétendre à l'aide en cause pour les entreprises justifiant d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % mais seulement à l'aide de 1 500 euros prévue, par les dispositions précitées, en faveur des " autres entreprises qui perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros ".
9. Il résulte de ce qui précède que la société Richard Orfèvre peut seulement prétendre à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles lui refusent le versement de l'aide à hauteur de 1 500 euros au titre du mois de novembre 2020, comme le propose l'administration en défense.
Sur les conclusions en injonction :
10. Eu égard à ce qui vient d'être dit, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de verser la somme de 1 500 euros à la société Richard Orfèvre au titre de l'aide sollicitée pour le mois de novembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 janvier 2021 et du 15 février 2021 refusant l'aide sollicitée par la société Richard Orfèvre au titre du mois de novembre 2020 sont annulées en tant qu'elles refusent le versement d'une aide de 1 500 euros.
Article 2 : Sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de verser la somme de 1 500 euros à la société Richard Orfèvre au titre de l'aide sollicitée pour le mois de novembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Richard Orfèvre est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Richard Orfèvre et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2107400_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel