TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107401_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A C B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et à ce qu'il n'y ait pas lieu statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il fait valoir que : - par un arrêté du 28 juin 2022, il a retiré l'obligation de quitter le territoire français ; - les autres moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Prélaud, substituant Me Cabioch, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant somalien né en août 1991, est entré régulièrement en France en avril 2002 accompagné de sa mère laquelle était titulaire d'un visa de court séjour. Il a obtenu des documents de circulation pour étranger mineur. Par la suite, il a été titulaire de cinq récépissés de demande de titre de séjour valables du 10 août 2009 au 21 juillet 2014. Par arrêté du 26 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C B. Ce dernier a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à sa demande le 29 mars 2021. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 28 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement prononcées à l'encontre de M. C B. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête, dirigées contre ces décisions, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour conservent leur objet en l'absence d'élément établissant la délivrance d'un tel titre à M. C B à la date du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de M. C B, le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation du requérant mais seulement celles qui fondent la décision portant refus de titre de séjour en cause. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des autres pièces du dossier que son édiction n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation particulière de M. C B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. C B est arrivé en France en 2002 accompagné de sa mère et a été scolarisé dans ce pays. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis sa majorité au cours de l'année 2009, il ait bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner régulièrement en France. Si le requérant soutient qu'il est père d'un enfant français né en juin 2015 de sa relation avec une ressortissante française, et qu'il dispose de fortes attaches personnelles et familiales sur le territoire, il n'apporte aucun élément établissant l'existence de liens avec son enfant notamment depuis la fin de son incarcération en 2019 ni qu'il participe, à hauteur de ses moyens, à l'éducation et à l'entretien de ce dernier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que M. C B a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement pour vol avec violence en 2011, pour violence par personne en état d'ivresse manifeste, usage illicite de stupéfiants et agression sexuelle en 2015, pour violence avec usage ou menace d'une arme en 2015 puis pour violence sur une personne vulnérable en 2016. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour de M. C B en France, compte-tenu des conditions de son séjour après sa majorité et du caractère récent et répété des faits ayant conduit à ses incarcérations, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 435-1 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 10. Le requérant invoque son état de santé à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Néanmoins, en se bornant à justifier de plusieurs hospitalisations, pour la plupart postérieures à la décision contestée, et à produire la prescription d'un traitement à base de neuroleptiques et la justification de son admission au bénéfice de l'allocation adulte handicapé en 2022, M. C B ne produit pas d'éléments de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de Loire-Atlantique n'a pas méconnu ces dispositions. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. La décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C B de son fils. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C B n'établit pas l'existence des liens invoqués avec son fils, ni contribuer à son entretien et son éducation. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède d'une part qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement et d'autre part que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour opposé le 20 avril 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique. Doivent donc être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et la demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Cabioch. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Béria-Guillaumie, présidente, - M. Echasserieau, premier conseiller, - Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La présidente-rapporteure, M. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2107401_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel