TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107402_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2021 et le 29 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Desmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le maire de Valenton a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AD n° 244 située au 2 rue des écoles à Valenton ; 2°) d'enjoindre à la commune de Valenton d'engager la procédure de restitution de l'immeuble préempté dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valenton une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre a délégué sa compétence en matière de droit de préemption urbain à la commune de Valenton ; - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délibération du conseil municipal de Valenton du 4 juillet 2020 visée dans la décision attaquée n'autorise pas le maire à exercer le droit de préemption au nom de la commune ; - le projet sur lequel se fonde la commune n'est pas de nature à justifier l'exercice du droit de préemption urbain dès lors qu'il n'est pas suffisamment précis et réel pour constituer un projet au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Valenton, représentée par l'AARPI Pudlowski et Savoy avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Ba (substitut), représentant la commune de Valenton. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juin 2021, le maire de Valenton a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AD n° 244, d'une superficie de 48 m² et sur laquelle est édifiée une construction à usage d'habitation, située au 2 rue des écoles à Valenton. Mme A C, en sa qualité d'acquéreur évincé, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; ()". Selon l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. ". Le premier alinéa de l'article L. 213-3 du même code dispose que : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci. 3. Mme C soutient que le maire de Valenton était incompétent pour exercer, par l'arrêté en litige, l'exercice du droit de préemption urbain en faisant valoir que la délibération du conseil municipal de Valenton du 4 juillet 2020 visée dans la décision attaquée ne l'autorise pas à exercer ce droit au nom de la commune. 4. Il résulte de la délibération du conseil municipal de Valenton du 4 juillet 2020 que, bien qu'il ait délégué à son maire l'exercice de compétences dans des domaines précisés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de préemption n'y était pas inclus. La commune de Valenton ne saurait davantage se fonder sur la délibération du 11 mai 2017 de son conseil municipal octroyant cette délégation au maire dès lors que son mandat a été renouvelé à l'issue des élections municipales de mars 2020, de sorte que la délégation consentie au maire par la délibération du 11 mai 2017 prenait fin au terme de son mandat, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 5. La commune de Valenton entend également se prévaloir de la délibération du 20 mai 2021 par laquelle son conseil municipal, en son point 19 intitulé " signature d'une convention de projet urbain partenarial avec la société Diagonale ", a autorisé le maire " à signer, au nom et pour le compte de la commune, la convention de projet urbain partenarial ainsi que tout acte, document et pièce relatif à cette affaire ". Toutefois, il résulte de cette délibération que la délégation a été consentie pour permettre à la société Diagonale de réaliser un projet immobilier de cinquante logements à l'angle de la rue des écoles et de la rue du Colonel après que des négociations eurent été menées avec le promoteur afin d'obtenir la contractualisation d'un projet urbain partenarial, dont le conseil municipal a approuvé le périmètre, destiné à financer à hauteur de 410 000 euros les travaux nécessaires à l'accueil des nouveaux habitants amenés par ce projet immobilier. Cette délégation ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant sur l'exercice du droit de préemption urbain qui relève d'une matière étrangère aux actes nécessaires pour permettre de conclure la convention de projet urbain partenarial avec la société Diagonale. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision contestée du 8 juin 2021 exerçant le droit de préemption urbain a été prise par une autorité incompétente. 6. En second lieu, aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme alors applicable: " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / () ". Aux termes de l'article L. 210-1 du même code alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". 7. En l'espèce, si la commune de Valenton justifie la réalité, à la date de la décision attaquée, d'un projet urbain partenarial mentionné au point 5 couvrant le périmètre des parcelles section AD n°s 122, 123, 249, 574, 660, 668, 670 et 671, elle ne justifie pas, en revanche, que la parcelle cadastrée section AD n° 244 située 2 rue des écoles faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption urbain en litige soit incluse dans ce périmètre. Ce projet n'était par conséquent pas de nature à permettre l'exercice du droit de préemption sur ce bien. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision contestée du 8 juin 2021 exerçant le droit de préemption urbain a été prise en méconnaissance de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. 8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 juin 2021 par laquelle le maire de Valenton a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AD n° 244 située au 2 rue des écoles à Valenton doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ". 11. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entretemps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. 12. La commune de Valenton n'invoque aucun obstacle au rétablissement de la situation initiale. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bien immobilier en question a été employé au projet en vue duquel la commune a exercé le droit de préemption, ni qu'il a fait l'objet de travaux significatifs. Il suit de là que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Dans ces conditions, l'annulation de la décision de préemption implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commune de Valenton prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, propose dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé, d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Valenton. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Valenton une somme de 1 500 euros à verser à Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2021 par laquelle le maire de Valenton a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AD n° 244 située au 2 rue des écoles est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valenton de prendre toute mesure destinée à mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé, d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Article 3 : La commune de Valenton versera une somme de 1 500 euros à Mme A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Valenton. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. D , président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2107402_20230606
Données disponibles
- Texte intégral