TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107405_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110040 du 5 août 2021, le vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. H A, enregistrée le 4 août 2021, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. M. A, représenté par Me Blandeau, avocate, demande au tribunal : 1°/ d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°/ d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°/ d'ordonner à l'autorité préfectorale la communication de l'ensemble de son dossier ; 4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré présenté par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 18 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /(). ". 2. Par l'arrêté PCI n° 2021-044 du 25 juin 2021, régulièrement publié le 29 juin 2021 au recueil spécial des actes de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine, M. G J a donné à M. E I, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K C, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme D L, chef du bureau ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté du 2 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A se prévaut de ce que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne justifie ainsi pas de liens familiaux anciens, stables et intenses en France à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVELLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 septembre 2022
DTA_2110040_20220929TA7722 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107405_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2107405_20221222
Données disponibles
- Texte intégral