TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2107408_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 20 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge une somme de 1 579,95 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 30 septembre 2018 ainsi que la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge une somme de 5542,73 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019 ; 2°) de mettre les sommes qui lui sont réclamées à la charge de son ex-époux. Elle soutient que : - elle n'avait plus de vie commune avec son ex-mari pendant la période concernée ; - son ex-mari n'avait pas fait les démarches de changement d'adresse liées à leur séparation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive dès lors que Mme C a formé son recours administratif préalable obligatoire plus de deux mois après la notification de la décision d'indu de revenu de solidarité active contestée, le 26 mars 2021 ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la mise à la charge des indus en litige de l'ex-mari de Mme C, une telle demande ne ressortissant pas de l'office du juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 26 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme C une somme de 1 579,95 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 30 septembre 2018 ainsi qu'une somme de 5542,73 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019. Par une décision du 6 septembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C contre l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 relative à l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5542,73 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que la décision du 6 septembre 2021 du président du conseil départemental du Nord. Sur la recevabilité des conclusions relatives à la mise à la charge de l'ex-mari de Mme C des indus en litige : 2. Il ne relève pas de l'office du juge administratif de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le juge mette à la charge de l'ex-mari de Mme C les sommes qui lui sont réclamées sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 3. Aux termes l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à l'aide personnelle au logement, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 4. En l'espèce, Mme C conteste la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 5542,73 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 21 décembre 2023, Mme C n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2021 concernant l'indu d'aide personnalisée au logement, qui n'ont pas été régularisées, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle d'un juge, une nouvelle décision. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 7. En application de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. Pour l'application de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, au sens de l'article 515-8 du code civil. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 8. La décision d'indu contestée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C, qui a déclaré être séparée de son mari, M. B, à compter du 25 août 2014, a omis de déclarer la reprise de la vie commune avec celui-ci entre le 3 octobre 2016 et le 22 décembre 2019. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 24 février 2021 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B était connu à l'adresse de Mme C pendant la période concernée par la préfecture du Nord, son organisme bancaire, son employeur, l'administration fiscale, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord et la caisse d'allocations familiales du Nord, qu'il prenait en charge l'assurance de ce domicile, qu'aucune démarche de divorce n'a été effectuée par le couple avant le 7 octobre 2019 et que M. B n'a disposé d'un bail de location d'habitation à son nom qu'à compter du 23 décembre 2019. Pour contester l'indu mis à sa charge, Mme C se borne à déclarer que la domiciliation de M. B à son domicile pendant la période concernée résulte d'une négligence de ce dernier et qu'elle n'avait plus de vie commune avec lui et ne produit dès lors aucun élément suffisant pour remettre en cause le faisceau d'indices concordants retenu par la caisse d'allocations familiales du Nord quant à l'existence d'une vie de couple pendant la période en litige. Par suite, Mme C n'est pas fondée à contester le trop-perçu de revenu de solidarité active résultant de la prise en compte des revenus de M. B dans les ressources de son foyer. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2107408_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel