TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 1×
TA59 · juge unique (5) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107410_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 578,79 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- il n'a pas eu l'intention de se soustraite à ses obligations de déclaration ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette dette.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 578,79 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active et de lui accorder la remise de cette dette.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. B a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressé de ses revenus professionnels au cours de la période allant du mois de septembre 2018 au mois de février 2019. Au vu de la nature de cette omission mise en évidence après un contrôle du dossier de M. B, et compte tenu du fait que le requérant ne justifie pas son absence de déclaration, l'intéressé se bornant à invoquer une erreur de sa part, M. B doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander, ni l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active, ni la remise totale de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. LECLERELa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mars 2023
DTA_2107410_20230310TA5926 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107410_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107410_20230526
Données disponibles
- Texte intégral