TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107411_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a rejeté sa demande de remise gracieuse du solde du montant restant dû de 315,86 euros du prêt accordé le 7 mai 2019 pour une aide à l'installation au titre du fonds de solidarité pour le logement. Il soutient que sa situation de précarité financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement du prêt qui lui a été accordé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole européenne de Lille ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mai 2019, la métropole européenne de Lille (MEL) a accordé, au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) à M. C une aide à l'installation sous forme de prêt remboursable pour un montant total de 738,86 euros. M. C a sollicité le 10 juin 2021 une remise gracieuse du solde du montant restant dû de 315,86 euros au 30 juin 2021. Par une décision du 6 août 2021, le président de la MEL a rejeté cette demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la MEL, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides individuelles, que les conditions de remise gracieuse sont les suivantes : " L'Unité FLS a compétence pour accorder des remises partielles ou totales des sommes restant dues suite à une aide accordée sous forme de prêt () : si le ménage rencontre des difficultés à rembourser un prêt accordé, il peut en demander la remise gracieuse : l'unité FSL vérifie la situation financière actualisée du ménage. La demande de remise de dette est recevable s'il y a une diminution des ressources telle que le remboursement n'est plus possible dans les termes convenus initialement ". 4. Il résulte de l'instruction que lors de l'attribution de l'aide à l'installation sous forme de prêt le 7 mai 2019, le requérant, alors célibataire, percevait des revenus à hauteur de 904,22 euros par mois soit 30,14 euros par jour et par personne et qu'à la date du jugement, les revenus de son foyer, composé de sa compagne et de leurs deux enfants s'élevaient à 1560,13 euros par mois, soit 13 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que les ressources du foyer de M. C ont diminué de façon telle que le remboursement de son prêt dans les termes convenus initialement n'est plus possible. Dès lors, le requérant est fondé à demander la remise gracieuse du solde du montant restant dû de 315,86 euros du prêt accordé le 7 mai 2019 pour une aide à l'installation au titre du fonds de solidarité pour le logement. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. C la remise gracieuse du solde du montant restant dû de 315,86 euros du prêt accordé le 7 mai 2019 pour une aide à l'installation au titre du fonds de solidarité pour le logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental du Nord. Mise à disposition auprès du greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARDLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2107411_20230630
Données disponibles
- Texte intégral