TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107412_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. F A, représenté par Me Lagrue, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où le requérant serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le condamner à lui verser directement la même somme.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire, d'un défaut de motivation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du défaut de production de l'acte attaqué en méconnaissance des articles R.776-13-2 et R.776-18 du code de justice administrative.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 mars 2023, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Le requérant n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant de la République de Guinée, né le 1er janvier 1993, débouté du droit d'asile, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./(). ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a produit l'arrêté attaqué dans un mémoire qui fut enregistré le 23 mars 2023, soit avant l'intervention de la clôture de l'instruction qui a été prononcée à l'issue de l'audience conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. A l'instar des autres pièces enregistrées le 23 mars 2023, la décision attaquée a été communiqué à l'avocate du requérant, qui pouvait à sa convenance présenter des observations écrites ou orales, y compris à l'audience, jusqu'à la clôture de l'instruction ci-dessus.
4. L'arrêté préfectoral du 10 juillet 2021 en litige est signé de Mme H C, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
5. Il ressort de l'arrêté contesté du 10 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entendrait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc irrecevable et ne peut donc qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le premier vice-président, La greffière
Signé : B. GUEVEL Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2107412_20230605
Données disponibles
- Texte intégral