TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107415_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2021, enregistrée le 3 août suivant au greffe du présent tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 29 juillet 2021, par laquelle M. D C, représenté par Me Touglo, ayant par ailleurs produit un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 13 octobre 2021 et le 3 novembre 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'assurer l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est affectée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision sur l'article L .611-1, 1° du même code applicable notamment à l'étranger qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français alors qu'il aurait dû fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 611-1 2° du même code qui est notamment applicable à la situation de l'étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa vie privée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il réside sans interruption en France depuis plus de six ans, qu'il est conjoint d'une ressortissante française, qu'il est intégré professionnellement et socialement ;
Sur la décision portant refus du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise en violation des articles R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation des articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il confirme une précédente mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B A, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été présenté à l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2023, produite pour M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. M. C, ressortissant algérien né le 19 août 1980 demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 par le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /(). ".
3. Il ressort de la décision litigieuse que, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée à l'encontre de M. C, le préfet du Val-d'Oise a estimé notamment que l'intéressé est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés, que les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il est célibataire et sans charge de famille.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, M. C est entré le 10 décembre 2015 sur le territoire français à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Etats Schengen de type " C " en cours de validité, qu'il s'est vu délivrer le 13 septembre 2017 un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 septembre 2018 du fait de son mariage le 16 juin 2017 avec une ressortissante française dont il a divorcé depuis lors et qu'il justifie être hébergé chez un tiers à la même adresse située à Ivry-sur-Seine depuis 2016, ainsi que de l'exercice continu d'un emploi en qualité d'ouvrier de décembre 2018 à avril 2021. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans examen particulier suffisant de sa situation personnelle et d'ailleurs au prix d'une erreur de droit quant à sa base légale. Par suite, cette obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions distinctes du même jour relative au délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. L'annulation prononcée implique, en vue de l'exécution du présent jugement, que le préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent assure, comme il est demandé, l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, procède nécessairement au réexamen de la situation de l'intéressé et, conformément aux dispositions mentionnées au point 5, le munisse, dès la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-d'Oise) le versement de la somme de 1 200 euros à verser M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent d'assurer l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de le munir dès la notification du présent jugement d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat (préfet du Val-d'Oise) versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le premier vice-président, La greffière
Signé : B. GUEVEL Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2107415_20230605
Données disponibles
- Texte intégral