TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107419_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, complétée le 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2021 non daté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et par voie de conséquence son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'exposant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sans qu'il ait été entendu et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a épousé le 2 octobre 2021 une ressortissant française et un enfant est né le 31 mars 2022, et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en possession d'un passeport, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans fixant le pays de renvoi méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 7 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, en présence de Mme Aumond, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 5 novembre 1988 à Oran, est entré dans l'espace Schengen le 13 juin 2015 muni d'un visa délivré avec les autorités consulaires espagnoles à Oran. Le 2 août 2021, il a été interpellé sur la voie publique et la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a demandé, par une requête enregistrée le 4 août 2021, son annulation. Il a épousé le 2 octobre 2021 à Villejuif (Val-de-Marne) une ressortissante française et le couple a eu un enfant né le 31 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. A conteste avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué du 3 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 3 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et par voie de conséquence l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. B La greffière, Signé : G. Aumond La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Aumond N°2107419
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2107419_20220921