TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107419_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 17 février 2022, M. C A représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information dit D ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas communiqué l'avis émis par le collège des médecins et ne s'étant pas assuré de sa régularité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement avant dire droit du 13 octobre 2022, le tribunal a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'il produise, au titre de la présente instance et dans un délai de quinze jours, l'entier dossier médical au vu duquel le collège médical de l'Office a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 sous le n° 441481 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bachelet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 2 juin 1995, ressortissant albanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 janvier 2020. Il a sollicité l'asile le 16 janvier 2020. Après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 16 juillet 2020, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 16 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile. Le 8 avril 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. 2. Par un jugement avant dire droit du 13 octobre 2022, l'état du dossier ne permettant pas au juge de se prononcer en considération de l'ensemble des éléments pertinents relatifs à la situation de M. A, notamment l'entier dossier médical au regard duquel s'est prononcé l'OFII et les éléments ayant permis au collège médical de l'Office de considérer que le traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé lui serait effectivement accessible en Albanie, le Tribunal a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'il produise, au titre de la présente instance et dans un délai de quinze jours, l'entier dossier médical au vu duquel le collège médical de l'Office a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Par une transmission du 20 octobre 2022, l'OFII a communiqué au Tribunal l'entier dossier du rapport médical de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. D'une part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis rendu le 28 septembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un suivi psychiatrique mensuel et d'un traitement médicamenteux à base de Tercian(r) et qu'il produit un rapport établi en mai 2020 par les services du Home Office (Département de l'Intérieur) britannique, intitulé : " Country policy and information note Albania : Mental healthcare ", mentionnant l'indisponibilité de la cyamémazine, substance active du Tercian(r), en Albanie. De plus, le requérant indique, sans être utilement contredit, que les autres médicaments antipsychotiques ne seraient pas pris en charge par l'assurance maladie albanaise. Si, certes, le préfet de la Haute-Garonne a produit en défense une fiche " Medical Country of Origin Information " (Medcoi), établie par les services médicaux, de l'immigration et de la naturalisation des Pays-Bas selon laquelle la Dépakine(r) serait disponible en Albanie, il est constant que cette fiche médicale date de décembre 2015, soit une date très antérieure au rapport précité et ne peut dès lors être regardée comme reflétant la situation actuelle, telle qu'elle ressort notamment du rapport précité, non contredit, du Home Office britannique. En outre et en toute hypothèse, si le préfet, qui ne dispose pas de compétences médicales en propre et n'avait pas accès au dossier médical confidentiel du requérant au vu duquel l'OFII a émis son avis, fait valoir que la Dépakine(r) présenterait les mêmes vertus thérapeutiques que le Tercian(r) auquel elle serait substituable, il ne l'établit pas davantage à la lumière du rapport médical de l'OFII versé au débat. 6. D'autre part, il ne ressort, en effet, d'aucun élément de l'entier dossier du rapport médical en possession du service médical de l'OFII, dont le Tribunal a sollicité et obtenu le versement au dossier d'instruction et qui a été communiqué aux parties, que le traitement approprié à l'état de santé de M. A serait disponible et lui serait effectivement accessible en Albanie. En particulier, il ne ressort d'aucune des pièces de ce dossier non plus que des autres pièces de l'instruction que le Tercian(r) ou son principe actif seraient effectivement disponibles en Albanie, ni que ce traitement, dont il n'est pas contesté qu'il est indispensable au traitement approprié de M. A, pourrait faire l'objet d'une substitution par un principe actif équivalent et disponible en Albanie, à supposer même que l'intéressé puisse ensuite y accéder. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments de preuve dont dispose le Tribunal, il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de traitement approprié à son état dans son pays d'origine, c'est à tort et en méconnaissance des dispositions et principes rappelés aux points 3 et 4, que le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu'au regard de l'état de santé de l'intéressé, qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Albanie, pays dont il est originaire, lui permettrait d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ce que son état de santé requiert. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. A, que la décision contenue dans l'arrêté du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois, lesquelles s'avèrent privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement, eu égard à son motif, implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A le titre de séjour sollicité, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Soulas renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le paiement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Soulas, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour l'intéressé de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera délivrée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2107419_20221215
Données disponibles
- Texte intégral