TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107420_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021, 6 avril et 31 mai 2022, la SARL (société à responsabilité limitée) 3S, représentée par Me Dardenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées Covid-19 au titre du mois de novembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaire du mois de novembre 2020. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 mars, 5 mai et 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de la SARL 3S. Il fait valoir que les documents produits par la SARL 3S ne permettent pas de justifier des chiffres d'affaires déclarés sur sa demande d'aide. Par ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 h 00. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation à raison de l'absence de caractère décisoire de la lettre du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne du 25 octobre 2021 informant la SARL 3S de l'émission prochaine d'un titre de perception. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 13 juin 2023, a été présenté pour la SARL 3S et a été communiqué le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; - le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL (société à responsabilité limitée) 3S, exerce en tant que holding une activité de prise de participations et de gestion dans toutes sociétés depuis le 24 novembre 2011, et dont le siège est situé à Toulouse. Elle a bénéficié d'une aide au titre du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, pour un montant de 10 000 euros. Dans le cadre du contrôle a posteriori du versement de ces aides, il a été demandé à la société, par lettre du 11 août 2021, de fournir les justificatifs du chiffre d'affaires mensuel de référence indiqué dans sa demande de fonds de solidarité, ainsi que la justification de l'absence de chiffre d'affaires réalisé en novembre 2020. Une notification des conclusions du contrôle a été adressée le 25 octobre 2021 à la SARL 3S, lui indiquant qu'elle avait perçu à tort un montant de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020 et qu'un titre de perception serait prochainement émis à son encontre. Par réclamation du 2 décembre 2021, la SARL 3S a fourni des pièces complémentaires. L'administration a rejeté sa réclamation par lettre du 22 décembre 2021, au motif que les éléments produits n'étaient pas de nature à justifier les montants des chiffres d'affaires mentionnés dans la demande d'aide. Par la présente requête, la SARL 3S demande au tribunal l'annulation de la lettre de notification des conclusions du contrôle du 25 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 25 octobre 2021 contestée du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne se borne à notifier à la société requérante les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées d'un montant de 10 000 euros, et à l'informer qu'un titre de perception en vue de récupérer cette somme sera émis à son encontre. Ainsi, cette lettre de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressée les résultats d'un contrôle et l'informer de l'émission à intervenir d'un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, titre qui constitue un acte qui peut être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposant notamment que la contestation d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant de saisir le tribunal d'une contestation de ce titre. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que l'acte contesté précise à tort que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son recours, devant le tribunal administratif compétent, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par l'intéressée devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL 3S doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la SARL 3S. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL 3S est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 3S et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2107420
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2107420_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel