TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107421_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'identification possible des médecins auteurs de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en l'absence de justification que le médecin qui a rédigé un rapport sur son état de santé n'a pas siégé au sein de ce collège, ce qui l'a privé d'une garantie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. M. C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". 3. Il ressort de l'avis émis le 11 juin 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel figure le nom du médecin rapporteur ainsi que celui des trois médecins composant le collège, que le premier n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En second lieu, pour refuser à Mme C épouse A, ressortissante albanaise née en 1989, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La requérante, qui n'a pas levé le secret médical, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le motif de la décision attaquée. Par suite, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2107421_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel