TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2107421_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 228,32 euros (" INK/002 ") ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 50 euros (" INL/003 ") ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros (" ING/001 ") ;
4°) de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer les indus réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- un réexamen du dossier de Mme C a permis de lui accorder, par décision du 27 mars 2023, une remise partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année à hauteur de 137,21 euros ;
- les indus litigieux trouvent leur origine dans une déclaration tardive des pensions alimentaires perçues par l'allocataire ;
- le quotient familiale de la requérante s'élève actuellement à 1 597 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme C et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer, d'une part, la somme de 2 228,32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé au titre de la période comprise entre le mois d'août 2019 et décembre 2020, (INK/002), d'autre part, la somme de 50 euros correspondant à un autre indu de revenu de solidarité active pour le mois de juillet 2019 (INL/003) et enfin, la somme de 274,41 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 1er septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à Mme C la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant la remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année.
Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :
2. La demande du département du Nord tendant à être mis hors de cause s'agissant d'un indu de prime d'activité dont la requérante serait redevable à la caisse d'allocations familiales du Nord est dépourvue d'objet, dès lors que le litige élevé par Mme C devant le tribunal ne se rapporte pas à cette prestation. Il n'y a pas lieu, dès lors, de mettre hors de cause le département du Nord.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 27 mars 2023 accordant une remise partielle de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, à hauteur de 137,21 euros n'a pas pour effet de faire disparaître totalement l'objet du litige, Mme C n'ayant obtenu qu'une remise partielle de sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Les décrets visés ci-dessus du 14 décembre 2018 et du 29 décembre 2020 prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Il précise que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. Selon le premier alinéa de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active" et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de l'intéressé à la date à laquelle il se prononce.
7. Il résulte de l'instruction que les indus dont le remboursement est réclamé à Mme C résultent de l'omission de déclaration des pensions alimentaires perçues entre février 2019 et janvier 2021, soit pendant pratiquement deux ans. Or, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit notamment les rubriques " salaires " et " pensions " des membres du foyer dans lesquelles les ressources omises auraient pu être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressée ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas davantage de la regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction des dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la précarité de Mme C, que cette dernière n'est pas fondée à demander la remise des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année qui lui sont réclamés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2107421_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel