TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107422_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Baneins s'est opposé à la déclaration préalable de travaux sur sa maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section ZK n°123 au 9 chemin de la Renardière. Il soutient que : - il a acheté sa maison d'habitation en mai 2020 sans que le notaire, ni l'agence immobilière ne lui expliquent la signification d'une zone A d'un plan local d'urbanisme ; - il a déposé une première demande de travaux refusée le 13 août 2020 au motif que la maison se situe en zone A ; - à la suite de ce refus, il a créé une entreprise agricole en EIRL poules pondeuses plein air le 10 mars 2021 ; ne disposant que de 2 700 m2 de terrain et ayant une activité professionnelle à temps plein, il ne peut faire fonctionner une exploitation plus importante ; - sa conjointe, avec qui il a déjà un enfant de huit ans, est enceinte et la maison ne dispose que de deux chambres, insuffisantes pour accueillir son foyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Baneins conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juillet 2020, M. A a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux dans sa maison d'habitation située parcelle cadastrée ZK n°123 au 9 chemin de la renardière sur le territoire de la commune de Baneins, qui a été refusée le 13 août 2020 au motif que la maison se situe en zone A. A la suite de ce refus, il a créé une entreprise agricole d'élevage de volailles le 10 mars 2021. Le 29 mars 2021, il a déposé une seconde déclaration préalable portant sur les mêmes travaux. Par arrêté du 22 avril 2021, le maire de Baneins s'est opposé à cette déclaration. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement () peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-23 : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () ". Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Baneins : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 sont interdites ". Aux termes de l'A2 du règlement : " Sont notamment admises dans la zone A, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit () les constructions à usage d'habitations directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations autorisées, à proximité des bâtiments d'activité, et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 151-9 et R. 151-23 du code de l'urbanisme que dans les zones agricoles les règlements des plans locaux d'urbanisme peuvent prévoir que les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. 4. Pour s'opposer à la déclaration de M. A, le maire de la commune de Baneins, a estimé que le projet qui consiste en l'aménagement de combles et la modification d'ouvertures en façades, n'était pas lié et nécessaire à une exploitation agricole. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était inscrit au Répertoire des entreprises et des établissements dans le cadre d'une activité l'élevage de volailles dont il a déclaré la création le 10 mars 2021. Il a également déclaré auprès de le la préfecture de l'Ain une activité de vente directe d'œufs produits par son élevage. Toutefois, ainsi que le relève la commune, cet élevage est pratiqué sur une surface de dimension très modeste et ne concerne que quinze poules pondeuses. Par ailleurs, alors qu'il indique exercer une autre activité professionnelle à temps plein, M. A, bien qu'inscrit à la mutualité sociale agricole, ne conteste pas qu'il n'a pas le statut de cotisant solidaire et ne démontre pas relever de ce régime. Il ne produit aucun élément permettant d'apprécier les revenus tirés de son activité agricole. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. A justifie d'une activité agricole présentant une consistance suffisante, permettant de la regarder comme une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme. Dès lors, en s'opposant, par l'arrêté attaqué, à la déclaration préalable de travaux de M. A, le maire de la commune de Baneins n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Baneins. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2107422_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel