TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107422_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 2107422, M. F C et Mme A D forment opposition à la contrainte émise le 8 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 496,31 euros pour la période de février 2019 à novembre 2020 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 121,64 euros pour la période de novembre 2018 à septembre 2019. Ils soutiennent que : - M. C avait le statut d'indépendant et non de salarié sur la période en litige ; il n'est ni marié, ni pacsé, ni en concubinage avec Mme D, en l'absence de tout acte légal effectué en ce sens ; - ils sont de bonne foi ; leur situation financière ne lui permet pas de rembourser ces dettes. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2022 et 2 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que par décision du 7 juin 2022, la commission de recours amiable a accordé une remise de dette à hauteur de 75 %, portant les indus de prime d'activité à la charge de M. C à 815,11 euros et 205,60 euros. II) Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2204261, M. F C et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable a limité à 75 % la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 496,31 euros, ainsi réduit à 815,11 euros ; 2) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable a limité à 75 % la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 121,64 euros, ainsi réduit à 205,60 euros ; 3) de leur accorder la remise totale de leurs dettes. Ils soutiennent que : - le montant de la réduction accordée n'est pas justifié ; - la dette n'est pas fondée ; ils sont de bonne foi ; dès lors l'indu doit être entièrement annulé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de M. C et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CAF soutient que : - deux indus de prime d'activité d'un montant de 3 496,31 euros pour la période de février 2019 à novembre 2020 et 1 188,41 euros pour la période de novembre 2018 à septembre 2019 ont été mis à la charge des requérants le 22 décembre 2020, en raison de la prise en compte d'une vie maritale à compter du 30 juin 2018 ; après mise en demeure, une contrainte a été émise le 8 décembre 2021 pour le recouvrement de ces sommes ; - M. C et Mme D ont formé opposition à la contrainte et demandé une remise de leurs dettes à la commission de recours amiable qui leur a été accordée à hauteur de 75 % ; - les indus sont fondés en fait et en droit. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2107422 et n° 2204261 concernent la situation d'un même foyer, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par un seul jugement. 2. Mme D a perçu la prime d'activité à compter de janvier 2016 jusqu'en septembre 2019. En octobre 2020, M. C a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active, déclarant vivre en concubinage avec Mme D depuis le 30 juin 2018. Il a été lui-même bénéficiaire de la prime d'activité pour la période de février 2019 à novembre 2020. A la suite de la prise en compte de concubinage de M. C et Mme D, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a modifié ses droits à la prime d'activité et réclamé à M. C le remboursement de la somme de 3 496,31 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2020 et à Mme D la somme de 1 121,64 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2019. En mars 2021, un rappel de prime d'activité de 535,09 euros a été affecté à ces indus. Une mise en demeure de payer leur a été adressé le 3 novembre 2021 à la suite de laquelle, M. C, par courriel du 24 novembre 2021, a contesté les indus et demandé leur remise gracieuse. A réception d'une contrainte pour le recouvrement de ces sommes le 8 décembre 2021, à laquelle ils se sont opposés dans la requête n° 2107422, M. C et Mme D ont à nouveau contesté ces indus par courriel du 14 décembre 2021 et sollicité la remise gracieuse totale du solde de sa dette. Par décision du 7 juin 2022, la commission de recours amiable lui a accordé une remise à hauteur de 75 % pour les deux indus mis à sa charge. Par la requête n° 2204261, M. C et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle laisse à leur charge le remboursement de la somme de 1 020,71 euros, et de leur accorder la remise totale de cette somme. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 845-3 du même code dispose : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Il résulte également de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 8. En premier lieu, pour demander l'annulation des indus laissés à leur charge et solliciter la remise totale de leurs dettes, M. C et Mme D, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui leur a accordé une remise partielle de 75 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, font valoir que c'est à tort que la CAF a considéré qu'ils étaient en situation de concubinage en l'absence de tout acte juridique attestant d'une telle situation. Toutefois, alors que le concubinage est une situation de fait et non de droit, M. C et Mme D ne contestent pas la réalité d'une vie de couple stable et continue. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a pu prendre en compte la vie maritale de M. C et Mme D pour établir les indus en litige. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu mettre à leur charge les indus en litige et, en l'absence de remboursement, leur décerner une contrainte pour le recouvrement de ces sommes. 9. En second lieu, la CAF de la Haute-Garonne leur a accordé une remise de dette à hauteur de 75 % des indus en litige ainsi ramenés à la somme de 815,11 euros pour l'indu IM3002 et à la somme de 205,60 euros pour l'indu IM3003. M. C et Mme D n'apportent aucun élément attestant d'une situation financière telle que le montant des indus de prime d'activité restant à leur charge dépasserait leurs capacités contributives, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme D a déclaré 24 510 euros de revenus en 2019 et qu'il leur est loisible de solliciter un échelonnement de leurs remboursements, adapté à leur situation financière, auprès de la CAF. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. C et Mme D doit être rejetée et qu'ils ne sont davantage fondés à demander ni l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle une remise de dette leur a été accordée à hauteur de 75 % ni la remise totale du solde des indus de prime d'activité laissé à leur charge. Sur la demande de frais de procès : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C et Mme D la somme demandée par la CAF à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2107422 et n° 2204261 de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F C, à Mme A D et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain E de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2107422, 2204261
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2107422_20230308
Données disponibles
- Texte intégral