TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107425_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B C, représenté par Me Béra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de séjour a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 3 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, en présence de Mme Aumond, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate la tardiveté de la requête et qu'elle est dépourvue de toute pièce justificative. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 7 décembre 1993 à Taher (Wilaya de Jijel), entré en France selon ses dires le 28 décembre 2019 de manière irrégulière, a été interpellé le 7 juin 2021 sur la voie publique. Il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par la préfète du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. C demande au présent tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 juin 2021 a été notifié le même jour à l'intéressé par le truchement d'un interprète en langue arabe qui avait aussi assisté l'intéressé au cours de son audition par les forces de police. Cet arrêté comportait les délais et voies de recours. Il est constant que la requête de M. C a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 5 août 2021, soit au-delà du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, la requête de M. C est tardive et ne pourra donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. A La greffière, Signé : G. Aumond La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Aumond N°2107425
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2107425_20220921
Données disponibles
- Texte intégral