TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · juge unique (6) — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107426_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord à lui verser une indemnité de 11 264,06 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du recouvrement des indus d'aide au logement et de prime d'activité ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de verser la somme précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui " présenter des excuses pour les multiples illégalités fautives commises dans le traitement de son dossier, sauf à la caisse d'y procéder en cours d'instance " ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord le versement à Me Bapceres, avocat de M. A, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de la CAF du Nord est engagée à raison des fautes qu'elle a commises dans la gestion de son dossier ;
- la CAF du Nord a commis une faute en procédant au recouvrement des indus d'aide au logement et de prime d'activité en dépit du caractère suspensif de son recours administratif préalable obligatoire du 30 janvier 2021 en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF du Nord a commis une faute en appliquant la majoration de 50% prévue en cas de fraude par l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale sans que la mauvaise foi ou la fraude ne soit prouvée en méconnaissance de l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, et sans décision expresse de majoration ;
- la CAF du Nord a méconnu les dispositions de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant des retenues mensuelles auxquelles elle a procédé, d'une part, en ne tenant pas compte de ses charges de logement mensuelles, d'autre part, en ne respectant pas le barème fixé par ces dispositions ; les retenues appliquées sont manifestement disproportionnées ;
- il en est résulté des préjudices pour un montant total 11 264,06 euros, se décomposant comme suit :
• Préjudice financier : 3 764,06 euros ;
• Préjudice moral : 5 000 euros ;
• Trouble dans les conditions d'existence : 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de sa situation personnelle, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. A, le 9 avril 2020, un indu de prestations familiales pour un montant total de 5 572,83 euros. Par un courrier du 10 novembre 2020, la CAF du Nord a informé M. A de l'application de retenues à hauteur de 50% du montant de ses prestations pour manœuvre frauduleuse et l'a informé de ce qu'une pénalité de 1 714 euros était envisagée. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre les deux décisions précitées, par courrier reçu le 30 janvier 2021. Par ailleurs, M. A s'est vu notifier une décision du 1er février 2020 par laquelle la CAF du Nord a appliqué la pénalité prévue par l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. Par une lettre du 3 mars 2021 adressée à la CAF du Nord, l'intéressé a contesté l'application de la pénalité précitée et celle des retenues opérées sur ses prestations en vue du recouvrement des indus de prestations familiales et a demandé à la CAF le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Sa demande étant restée sans réponse, par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la CAF du Nord à lui verser une indemnité de 11 264,06 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du recouvrement des indus d'aide au logement et de prime d'activité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la caisse d'allocations familiales du Nord :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / () ".
3. En adoptant les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service de la prime d'activité d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par la caisse d'allocations familiales, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de l'instruction que malgré son recours administratif préalable obligatoire reçu le 30 janvier 2021, la CAF du Nord a procédé à des retenues mensuelles sur le montant des prestations familiales de M. A au cours de la période courant du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021. Dès lors, et bien que la caisse ait procédé au reversement au profit du requérant de la somme de 3 238,95 euros correspondant aux retenues ainsi effectuées, ces retenues ont méconnu les dispositions citées au point 2 et constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la CAF du Nord.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue./ () "
6. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant a déclaré sa situation maritale le 27 mars 2020, après avoir été interrogé sur ce point par la caisse d'allocations familiales, alors que, marié à Mme B D depuis le 26 mai 2018, il continuait de se déclarer célibataire à l'occasion de ses différentes démarches ainsi qu'il résulte de sa demande de revenu de solidarité active du 7 août 2018, de sa déclaration de situation souscrite le 12 octobre 2018, de la confirmation de situation des 14 novembre 2018 et 17 octobre 2019. L'attestation produite par le requérant, d'un ami l'ayant conduit en voiture pour déposer ses " documents administratifs " " à l'été 2018 " n'est pas de nature à établir qu'il avait procédé à la déclaration de sa nouvelle situation familiale avant le 27 mars 2020. Eu égard à la période de près de deux ans de non déclaration de changement de situation maritale, à la présentation du formulaire de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement qui comprend une rubrique destinée au " conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) " ainsi qu'une rubrique " situation familiale " avec les lignes " vous vivez en couple " ou " vous vivez seul(e) ", la CAF du Nord établit la volonté de dissimulation de l'intéressé et, par suite, le caractère frauduleux de l'omission en cause, au sens et pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale citées au point précédent.
7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration invoqué par le requérant, aux termes duquel " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. ", sont relatives au droit à régularisation en cas d'erreur. A supposer que M. A se prévale de son droit à l'erreur, il ne peut utilement le faire dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, sa mauvaise foi est établie.
8. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la caisse a commis une faute en majorant de 50% le montant des retenues effectuées pour le recouvrement des indus cités au point 1.
9. En troisième lieu, les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale déterminent les modalités de calcul des retenues sur les prestations à échoir auxquelles l'organisme payeur peut procéder pour la récupération d'un indu.
10. Pour soutenir que les retenues opérées par la CAF du Nord sont disproportionnées, M. A se borne à faire valoir que la caisse n'a pas tenu compte de ses charges de logement mensuelles, et qu'elle n'a pas respecté le barème fixé par les dispositions de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale. M. A produit les attestations de paiement des allocations aux adultes handicapés, allocations de logement et majoration pour la vie autonome sur lesquelles ont été retenus des sommes des mois de janvier 2021 à juillet 2021 dont il ressort un taux de retenue de 29,7%, 37,6%, 35,5%, 34%, 37,3%, selon les mois. Il aurait dû percevoir, sur cette période, la somme totale de 9 351,89 euros sur laquelle lui a été retenue la somme de 3 238,95 euros, soit 35% du montant prévu. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les retenues pratiquées auraient excédé les plafonds fixés à l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, après prise en compte du comportement frauduleux imputé à M. A.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, si M. A demande l'indemnisation d'un préjudice financier à hauteur de 3 764,06 euros et correspondant à des frais d'huissier de justice, il n'établit pas, par la production d'un relevé de frais exposés entre le 21 juillet 2020 et le 8 septembre 2021 pour un montant total de 8 819,09 euros, que ces dépenses seraient en lien avec la faute commise par la caisse. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ce préjudice.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la CAF du Nord a procédé, à tort, à des retenues sur les prestations familiales de M. A sur une période courant du mois de janvier 2021 à juillet 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté, en évaluant ces postes de préjudice à 800 euros chacun, soit la somme totale de 1 600 euros, qui sera mise à la charge de la CAF du Nord.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander le versement, par la caisse d'allocations familiales du Nord, de la somme totale de 1 600 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. En outre et en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner à la CAF du Nord de présenter des excuses au requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est condamnée à verser à M. A une somme de 1 600 euros.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Nord versera à Me Bapceres une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bapceres et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information au préfet du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107426_20240327