TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107428_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, complétée le 19 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Magraner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et procéder à l'examen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée car il justifiait d'une identité et d'un domicile certains et il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 7 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 2 mai 1999 à Médénine, entré en France en octobre 2018 selon ses dires, a été interpellé par les forces de police le 4 août 2021. Il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par la préfète du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. D demande au présent tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. L'arrêté attaqué mentionne précisément, outre les motifs de droit qui régissent les décisions qu'il comprend, que M. D n'avait pas justifié de la régularité de son entrée sur le territoire français et qu'il n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne pourra qu'être écarté, tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français que l'interdiction de retour pour une durée de deux ans, et quand bien même l'intéressé aurait été en mesure, le jour de son interpellation, ce qui n'est au demeurant pas établi, de justifier de son identité et de préciser son domicile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Si l'intéressé soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, il est constant qu'il est célibataire et sans enfants, ne dispose pas d'un logement en propre, étant hébergé par un membre de sa famille et n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes, comme exigé par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé pour les ressortissants tunisiens souhaitant exercer une activité professionnelle en France. Le moyen sera donc écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière lui permettant de soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans seraient entachées d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où il est constant qu'il est entré en France de manière irrégulière et qu'il ne démontre pas avoir même tenté de régulariser sa situation administrative au cours des trois années passées sur le territoire avant son interpellation, l'expérience professionnelle dont il se prévaut étant par ailleurs très courte puisque débutée en février 2019 avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel le mentionnant comme étant de nationalité italienne, et non tunisienne, et à temps plein uniquement à partir de mars 2021.
7. Par suite, la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
N°2107428Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107428_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel