TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107431_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. C E, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val d'Oise) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et sont insuffisamment motivées car elles ne prennent pas en compte son état de santé, que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le 9°) prohibe l'éloignement des étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé ne démontrant pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet du Val d'Oise, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), entré en France selon ses dires le 20 octobre 2018, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2019. Une obligation de quitter le territoire français a été émise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 5 aout 2019, qu'il n'a ni contesté ni exécuté. Contrôlé par les services de police à Herblay (Val d'Oise) le 4 août 2021 au volant d'un véhicule de livraison avec un permis de conduire au nom d'un tiers, il a fait l'objet, le même jour d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet du Val d'Oise. Il déclare résider à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 6 allée Arsène Gravier.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, chef de bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 20-046 du 17 novembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. L'arrêté attaqué mentionne précisément, outre les motifs de droit qui régissent les décisions qu'il comprend, que M. E n'avait pas justifié de la régularité de son entrée sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne pourra qu'être écarté, tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français que l'interdiction de retour pour une durée de un an, dès lors que l'intéressé n'établit pas non plus ni avoir déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé ni être en mesure de bénéficier de circonstances particulières pouvant justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Par ailleurs, la circonstance qu'il ne présenterait pas de menace pour l'ordre public et qu'il aurait déclaré au cours de son audition par les services de police ne pas être opposé à un retour dans son pays d'origine est également sans incidence tant sur le bien-fondé de cette dernière mesure que sur sa motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si le requérant soutient qu'il souffre de pathologies ne pouvant être soignées dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, il ne justifie pas d'une part suivre en France un traitement médical depuis son entrée sur le territoire et, d'autre part, et en tout état de cause, avoir soumis à l'autorité administrative une demande de titre de séjour en qualité de malade. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations citées au point précédent ne pourra ainsi qu'être écarté.
7. Par suite, la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Le comte E, au préfet du Val d'Oise et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : M. F : M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
N°2107431Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107431_20221004
Données disponibles
- Texte intégral