TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107432_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme A B, représentée par Me Pontier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 6 mai 2021 de payer la somme de 1 386 euros, correspondant à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, et aux majorations correspondantes, ainsi que la décision implicite par laquelle sa réclamation préalable a été rejetée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en demeure de payer en litige n'a été précédée d'aucune lettre de relance en méconnaissance de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ; - la taxe d'habitation objet de la mise en demeure litigieuse n'est pas exigible dès lors qu'elle a présenté une réclamation à l'encontre de cette taxe assortie d'une demande de sursis de paiement, cette mise en demeure étant dès lors caduque. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision de rejet de la réclamation de la requérante sont irrecevables ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1386 euros correspondant à la taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019, et aux majorations correspondantes, résultant de la mise en demeure de payer du 6 mai 2021, dès lors qu'en raison du sursis de paiement obtenu à la suite de sa réclamation du 9 juin 2021, les actes de poursuite délivrés antérieurement à l'octroi de ce sursis étaient devenus caducs avant même l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, rappoteur - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019, à raison d'un logement qu'elle occupe au 211, rue des Frères Kennedy à Salon-de-Provence que l'administration a considéré comme étant sa résidence secondaire. Elle a été destinataire d'une mise en demeure valant commandement de payer cette taxe en date du 6 mai 2021. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de sa contestation à l'encontre de la mise en demeure du 6 mai 2021 sont, en tout état de cause, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer : 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle le sursis a été accordé. Par suite, les actes de poursuite notifiés antérieurement au contribuable deviennent caducs à compter de cette date. Il appartient au contribuable, si les impositions redeviennent exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre la contestation du recouvrement de celles-ci. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie depuis l'introduction de sa réclamation d'assiette datée du 9 juin 2021, d'un sursis de paiement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, de sorte que la mise en demeure en litige, notifiée antérieurement à cette réclamation, est devenue caduque à partir de cette date. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 386 euros résultant de cette mise en demeure étaient dépourvues d'objet à la date du 16 août 2021 à laquelle elles ont été introduites auprès du tribunal administratif de Marseille, et sont, par suite, irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé A. C La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2107432_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel