TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107434_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Des pièces, enregistrées le 26 mars 2024, ont été présentées pour M. B et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9 h 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais, né le 3 avril 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 7 décembre 2020. L'intéressé a, pour contester cette décision, saisi d'un recours préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 27 avril 2021 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de que l'intéressé aurait fait l'objet d'une procédure pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 5 aout 2016 à Drancy. 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été impliqué dans un accident survenu le 5 aout 2016 à Bondy avec un autre conducteur de véhicule terrestre à moteur. S'il conteste avoir été l'auteur d'un délit de fuite, un avis de classement à auteur, établi par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bobigny le 1er décembre 2017, précise que " la procédure a permis d'établir que vous avez commis une infraction. Une suite administrative a été donnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n'envisage pas d'engager des poursuites pénales ". Ainsi, malgré les courriers produits par le requérant, démontrant qu'il a contesté la qualification de l'infraction auprès de son assurance, les faits de délit de fuite doivent être regardés comme établis alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation et que la procédure engagée a fait l'objet d'un classement sans suite. Par suite, le ministre, qui dispose en la matière d'un large pouvoir pour apprécier de l'opportunité d'accorder la faveur de la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de l'intéressé pour le motif sus-indiqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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CAA7813 avril 2022
DCA_22VE00197_20220413TA4422 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107434_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107434_20240522
Données disponibles
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