TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107436_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 4 janvier 2022, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021, par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son service gestionnaire ne l'a pas informée des démarches à accomplir en cas de rechute ;
- l'opération de sa main droite était la continuité de la maladie reconnue le 17 juillet 2018 ;
- la main droite n'ayant pas été opérée, elle ne pouvait en aucun cas être consolidée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 ;
- le décret n° 219-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B exerçait, depuis le 1er avril 2018, les fonctions d'adjointe de la cheffe de cellule en charge du traitement des frais de déplacements temporaires et des changements de résidence au sein du groupement de soutien de la base de défense de Toulouse-Castres, en qualité d'agent de catégorie C. Par une décision du 30 septembre 2019, l'imputabilité au service de sa maladie " syndrome canal carpien bilatéral " est reconnue, et la date de consolidation est fixée au 18 juin 2019 avec taux d'incapacité permanente partielle évaluée à 2% à gauche et à 3% à droite. Par un arrêté de la ministre des armées du 1er mars 2021, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 5% lui est concédée. Par un courrier du 11 octobre 2021, Mme B déclare une rechute de sa maladie professionnelle. Par une décision du 25 novembre 2021, le ministre des armées a rejeté l'imputabilité au service de cette rechute. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () ". Aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 47-18 de ce même décret : " () / Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. () ". Aux termes de l'article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis au Service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées, le 11 octobre 2021, un certificat de rechute de sa maladie professionnelle " syndrome canal carpien bilatéral " établi par le Dr D A le 26 juillet 2021, soit plus de deux mois et demi après l'établissement de ce certificat médical, ce que la requérante ne conteste pas au demeurant. Si Mme B, soutient que son service gestionnaire aurait dû l'informée des délais et modalités de dépôt d'une demande en cas de rechute, notamment après avoir sollicité ce même service dans le cadre de son opération du canal carpien de la main droite, une telle obligation ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, et l'administration n'est pas tenue, au demeurant, d'informer le fonctionnaire sur ses droits. En outre, les dispositions de l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par l'effet de la publication, au journal officiel, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat est accessible à tous les agents de la fonction publique. Enfin, si la requérante se prévaut du fait que sa main droite ne pouvait être consolidée au 18 juin 2019, dès lors qu'elle n'avait pas été opérée à cette date de la main droite, il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 2019 portant reconnaissance d'imputabilité au service de sa la maladie professionnelle et fixant la date de consolidation au 18 juin 2019, a été régulièrement notifiée et n'a pas été contestée par la requérante. Dès lors, ce motif ne saurait être regardé, au demeurant comme un motif légitime rendant inapplicable le délai d'un mois prévu par l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986, précité. Par suite, Mme B, n'ayant pas procédé auprès de son employeur à la déclaration de rechute dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 47-18 et ne faisant état d'aucun élément permettant de considérer qu'elle justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, c'est à bon droit que la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2107436_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel