TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107439_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021, l'EURL Speed intervention sécurité, représentée par Me Creac'h, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires mises à sa charge à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des années 2016 à 2018, soit d'une part, des rappels de TVA à hauteur d'un montant total de 113 112 euros, d'autre part de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts pour un montant de 5 000 euros, et enfin des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et imposés entre les mains de son gérant M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts, qui lui a été infligée au titre de l'année 2016, n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité informatisée ni de remettre au service, par suite, des écritures comptables sous forme dématérialisée ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une taxation d'office au titre des années 2017 et 2018 dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de la distribution des plis contenant les mises en demeure de souscrire ses déclarations ; - elle n'a jamais reçu la proposition de rectification. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 2 mars 2022, le 27 février 2023 et le 7 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -le quantum du litige s'élève à la somme de 5 000 euros, correspondant au montant de l'amende infligée à la société au titre de l'année 2016 ; -les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 mars 2023, l'instruction de cette affaire, dont la clôture avait été prononcée initialement le 3 mars 2023, a été rouverte et la date de clôture fixée au dernier lieu au 21 mars 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Speed intervention sécurité, qui exerce une activité de sécurité auprès d'entreprises privées, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des années 2016, 2017 et 2018, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par deux propositions de rectifications datées du 6 décembre 2019 et du 31 janvier 2020, des rappels de contribution sur les activités de sécurité, des rehaussements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'ensemble de ces trois années, ainsi qu'une amende pour non-présentation d'une comptabilité au format dématérialisé sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts. Cette amende et les rappels de TVA au titre des années 2016, 2017 et 2018 ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2020. Sa réclamation contentieuse du 21 avril 2021 ayant été rejetée par une décision du 1er juillet 2021, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur la recevabilité des conclusions 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations doivent être individuelles ". 3. En l'espèce, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la société qui ne dispose d'aucun mandat, ne possède pas la qualité pour contester les impositions mises à la charge de son gérant, M. A, au titre de l'impôt sur le revenu, en conséquence des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2017 et 2018. Il appartient à ce dernier, qui dispose pour ce faire d'un délai égal à celui dont dispose l'administration pour procéder à une telle rectification, en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, et s'il s'y croit fondé, de présenter une réclamation en son nom dirigée contre les impositions dont il est le redevable. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de l'EURL Speed intervention sécurité ne sont pas recevables en tant qu'elles sont dirigées contre les suppléments d'impôt sur le revenu mis à a charge de M. A dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sur l'étendue du litige 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. En l'espèce, la société requérante n'ayant formulé aucun moyen relatif aux rappels de TVA mis à sa charge au titre des années en litige, l'administration est fondée à soutenir que l'étendue de litige se limite à la somme de 5 000 euros correspondant à l'amende mise à la charge de la société sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts. Sur l'amende infligée à la société 6. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. " Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. " 7. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes non contestés de la proposition de rectification du 6 décembre 2019, que la comptabilité de l'EURL Speed intervention sécurité est tenue au moyen d'un système informatisé mais que celle-ci a indiqué être dans l'impossibilité de récupérer le fichier des écritures comptables relatif, notamment, à l'exercice 2016, à la suite d'un changement de comptable et que, par suite, un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité a été établi par le service vérificateur le 15 novembre 2019 et qu'à défaut de présentation d'une telle comptabilité, il a été procédé à la reconstitution du résultat imposable de la société en se basant sur la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux souscrite au titre de l'année 2016. Contrairement à ce que soutient la société requérante, qui fait valoir qu'à défaut de comptabilité, dûment constaté par procès-verbal du 15 novembre 2016, l'amende prévue par les dispositions précitées ne lui serait pas applicable, c'est à bon droit, eu égard aux circonstances qui viennent d'être rappelées, que le service a fait application de ces dispositions pour mettre à la charge de l'EURL Speed intervention sécurité une amende d'un montant forfaitaire de 5 000 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'EURL Speed Intervention Sécurité aux fins de décharge de l'amende litigieuse ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Speed Intervention Sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Speed intervention sécurité et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2107439_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel