TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107448_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Logistique Jung Alsace Centre, représentée par Me Wagner, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Dambach-la-Ville au titre de l'année 2020 à raison d'un établissement qu'elle exploite 5 allée du Rhin à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin) ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Logistique Jung Alsace Centre soutient que :
-c'est à tort que l'administration a estimé que son établissement de Dambach-la-Ville n'avait pas fait l'objet d'une création mais d'un changement d'exploitant ;
-elle ne peut être regardée comme ayant poursuivi la même activité dès lors qu'elle n'a pas la même clientèle que son prédécesseur et qu'elle n'a pas repris son personnel ;
-les locaux qu'elle a repris étaient vides et elle a dû les équiper des installations nécessaires à son activité ;
-en vertu de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-20-50-30 du 16 décembre 2014 n° 1, un changement d'exploitant suppose un transfert de propriété, qui n'a pas eu lieu en l'espèce ;
-la seule identité de code APE ne peut suffire à démontrer l'identité d'activité ;
-à titre subsidiaire, son activité n'ayant débuté qu'après le 1er janvier 2020, elle ne peut être assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La directrice régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B A ;
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Logistique Jung Alsace Centre dispose d'un entrepôt de stockage situé 5 allée du Rhin à Dambach-la-Ville. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes assimilées à raison de cet établissement secondaire au titre de l'année 2020 pour un montant de 53 648 euros. Après avoir acquitté la moitié de cette somme, la SASU Logistique Jung Alsace Centre a demandé la réduction de cette imposition à hauteur de l'autre moitié, soit 26 824 euros, par une réclamation présentée le 21 décembre 2020. Le service lui ayant opposé un refus par une décision du même jour, la société a sollicité, par une réclamation du 21 juin 2021, le dégrèvement de la totalité de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l'année 2020. L'administration ayant rejeté cette demande par une décision du 26 août 2021, la société requérante saisit le tribunal du litige.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition IV. - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur () ".
3. Pour assujettir la SASU Logistique Jung Alsace Centre à la cotisation foncière des entreprises à raison de son établissement secondaire situé à Dambach-la-Ville au titre de l'année 2020, l'administration a relevé qu'elle avait repris, à compter du mois de novembre 2019, l'activité d'entreposage et de stockage non frigorifique exercée dans les mêmes locaux jusqu'en novembre 2019 par le précédent exploitant. La société requérante soutient que son établissement a été créé en 2020 et qu'il doit être exonéré de cotisation foncière des entreprises au titre de cette année en application des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration modèle 1447-C-SD souscrite par la SASU Logistique Jung Alsace Centre et produite par l'administration, que la requérante occupe le local en litige depuis le 28 novembre 2019. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, elle exerce la même activité d'entreposage que le précédent occupant. Dans ces conditions, à supposer même établi que sa clientèle soit différente et qu'elle n'ait repris ni son personnel, ni ses équipements, elle doit être regardée comme ayant poursuivi, à compter du mois de novembre 2019, l'activité exercée dans l'établissement de Dambach-la-Ville. La circonstance que le bail conclu avec le propriétaire des locaux n'a pris effet qu'à compter du 2 janvier 2020 et que la requérante n'a versé des loyers qu'à partir de cette date ne peut suffire à démontrer que son activité a commencé postérieurement au 1er janvier 2020. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts que l'administration a soumis l'établissement en cause à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020.
4. En second lieu, la SASU Logistique Jung Alsace Centre n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-20-50-30 du 16 décembre 2014 n° 1, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Logistique Jung Alsace Centre n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Dambach-la-Ville. Par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de la SASU Logistique Jung Alsace Centre est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SASU Logistique Jung Alsace Centre et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2107448_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel